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Statistique

Le mode d'assiette réglé par la loi du 8 août

1890 a été appliqué pour la première fois lors de la confection des rôles de la taxe sur les cercles pour

1891 (cotisations et valeur locative de l'année 1890). Les nouvelles dispositions ont eu pour eCfet de diminuer le montant de la taxe : les rôles de 1891 n'ont donné qu'un produit de 1,3.j 1,927 fr., alors que ceux de 1890, établis sous le régime de la loi de 1871, s'étaient élevés à 1,444,508 fr.

Le tableau qui suit présente, par catégories de cercles, les bases et le montant en principal des rôles primitifs de la taxe pour l'année 1893 (cotisations et valeurs locativcs de 1802).

TAXES ASSIMILÉES

TAXES ASSIMILEES

Désignation des catégories.

Sombre >ombre

des cercles, abonnés.

des colisatioDS des y compris

Ips droits d eotrée.

Valeur

locative

des locaux.

Montant des taxes en prini-ipal réglées

sur SDrlaTalenr

le montant locatiie descutisatioDS, des loeani.

ire catégorie.

Cercles dont les cotisations s'élèvent ( Sur déclaration. . 1 (4,513,815' 2,230,608f 902,763? 178, M9f

à 8,000 fr. et au-dessus, ou la valeur I [ 157 45,131 (

locative à 4,000 fr. et au-dessus. . .{ Sans déclaration. \ { 23,250 12,200 9,300 1,952

Totaux 157 45,131 4,5:57,Oi:i5f 2,242,808' 012,063*" 180,401''

2e catégorie.

Cercles dont les cotisations varient de i Sur déclaration. . 1 11,075,603'' 5i7,80i)f 107,561'' 20,712''

3,000 à 7,999 fr., ou la valeur locative [ 259 29,863 <

de 2,000 à 3,999 fr ( Sons déclaration. \ \ 40 « 8 »

Totaux 2.59 29,863 1,075,648? 517,809'' 107,569' 20,712''

3<^ catégorie.

Cercles donlles cotisations sont infé- 1 Sur déclaration. . 1 i 1,980,518'' 1,186,563? 99,026f 23,731''

rieures à 3.000 fr. et la valeur loca- { ■ 4,541 2 8,0S6 |

tive inférieure à 2,000 fr [Sans déclaration. \ ( 13,52S 10,000 1,353 426

Totaux 4,541 208,086 1,994,046' 1,197,213'' 100,379' 24,1.57?

Totaux des trois catégories } ^ur déclaration. . i "TZ ITTZ | T^siJÔTilïï 3,934,980'' 1,109,3.50' 222,8921^

lotauxaesiroiscaie^orits. j^^jjj jlgp^^jj.^j^j^jjj j 4, jo( Ja.i,dsuj 3G.8I8 22,850 lO.mi 2,318 -

Totaux géne'raux 4,957 283,380 7,606,759? 3,957,830' 1,120,011? 225,270?

VI. DBOITS D'EPREUVE DES APPAREILS A VAPEUR. 18. Objet de la taxe.

Cette taxe existe seuknient depuis le P' janvier 1893. Tous les appareils à vapeur sans distinction, employés à terre ou sur les bateaux, doivent, d'après les règlements auxquels leur emploi est soumis, subir des épreuves officielles à la presse hydraulique, tout d'abord, lorsqu'ils viennent d'être construits et avant d'être utilisés, puis, après leur mise en service, à des époques et dans des conditions variables, suivant Ja nature de l'appareil et suivant sa destination.

Ces épreuves et réépreuves doivent être faites, en principe, par les fonctionnaires et agents du service ordinaire des mines. Toutefois, c'est le service spécial du contrôle qui procède aux épreuves des appareils employés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général ; pour les chaudières établies à bord des bateaux, ce soin incombe aux commissions spécialement constituées pour la surveillance de ces bateaux.

Les épreuves et réépreuves effectuées par le service ordinaire des mines avaient été pendant longtemps considérées comme constituant des opérations pour lesquelles les ingénieurs et les agents placés sous leurs ordres ont droit personnellement à l'allocation de frais de voyage et de séjour à la charge des intéressés, suivant le principe et d'après le tarif du décret du 10 mai 1804 [Y. Honoraires et frais de déplacement, etc.), c'est-à-dire toutes les fois que l'épreuve a lieu en dehors de la résidence des agents.

Ce système avait donné lieu à de nombreuses plaintes. 11 n'éiait pas seulement critiqué par les industriels qui payaient une redevance plus ou moins forte, suivant qu'ils étaient plus ou moins éloignés de la résidence de ringénieur ; il l'était également par les agents de l'adiiiinistration, fort inégalement traités par l'application des tarifs.

L'administration des travaux publics a donc été conduite à penser que la solution la plus rationnelle consisterait à frapper, au profit de l'État, les épreuves dos appareils à vapeur d'une taxe fl.ve, assez lé'gère pour ([u'elle passât presque inuperruc.

mais calculée de manière à produire un total peu durèrent de celui résultant de l'ancien système.

Le Parlement a approuvé cette manière de voir et la taxe a été établie par les articles 6 et 7 de la loi du 18 juillet 1892 relative aux contributions directes et aux taxes assimilées de l'exercice 1893.

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