Irresponsabilité de l'État
L'État n'est soumis à aucune responsabilité en raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique. (L. 29 ?iov. 1850, art. G.)
Cette disposition est en opposition avec les principes généraux du droit commun. Elle est cependant justifiée par la facilité avec laquelle les erreuis télégraphiques peuvent se commettre. Ces erreurs peuvent être dues à la défaillance physique de l'agent employé, à l'imperfection des appareils, à leur sensibilité même. Elles peuvent être le résultat de ce qui est la substance même de la télégraphie, la vitesse.
Cette irresponsabilité couvre non seulement l'État, mais les agents, qui ne peuvent être rendus civilement responsables dans le sens de l'article 1382 du Code civil.
Toutefois, si l'erreur est volontaire, ou si elle est due à une faute lourde de l'agent, c'est-à-dire si cette erreur s'est produite en dehors des conditions spéciales du travail télégraphique, l'employé est responsable. {Cae/i, 10 oct. 1873.)
L'État étant, aussi bien que ses agents, irresponsable des erreurs commises par le télégraphe, qui de l'expéditeur ou du destinataire doit en supporter les conséquences? Aucun texte législatif ne fixe ce point; mais la jurisprudence, qui est établie par un assez grand nombre de jugements, tend à faire prévaloir que les conséquences de l'erreur restent là où elles se sont produites, sans recours de l'expéditeur contre le destinataire ou inversement. {Amiens, 11 mai 1854; Liège, 16 avril 1857; Paris; 26 mai 1856 ei \2 déc. 1852.)