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Sigurd, Samson et Dalita, G wendoline \iar exemple

8. L'Opéra de Vieune jouo environ 300 fois par an ; il a laissé en lS8i et en 1893 des dûlicits de 2iji),O0O et de 4ij0,000 florins inaisrù sa suljvenlion de 7.îO,0(jO fr. \ Berlin, l'opéra toucTie x75,ooo fr. et ce cliillre a été aussi celui du découvert accusé pour 18S7. En Italie, noinjjre de loges sout la propriété des particuliers et ne rapporlent rien au théâtre, mais la saison ne dure que quatre mois et les allocations doivent être majorées à cause de certains avantages que font les municipalités.

L'état suivant peut donner rj^uelque idée des subventions accordées, dans ces fleriiieres années, aux principales scènes d'opéra de l'Lurope.

Vienne . . . 750,000

Berlin . . . 875,000

Stuttgard . 600,000

Dr-sde . . . 400,000

Weimar . . 250,000 1 Milan .... 180,000

.Munich. . . 200,000 Turin. . . . 60,000

.\aples . . . Ï14,000 Sto.kliolm. 150,000

Borne. . . . 200,0,0 | Cop. nhague 250,000

Dans les grandes villes d'Italie, au moment de la saison théâtrale, des amateurs se réunissent, mettent une somme en comniim, se répartissent en comités, l'un pour la danse, l'aiilre pour la musique, etc., et s'entendent, pour l'iwploilation, avec un imprésario que la municipalité subvenlionui".

A Varsovie, les théâtres de l'Etat jouissent d'un monopole. Tous les autres spectacles ou concerts leur paient 16. G p. 100 de la recelte brute sur laquelle 3 p. 100 stmt encore prélevés au prolit de la caisse nuinici|)alc.

A Bruxelles, la scène de la Monnaie est administrée couforuiément aux clauses d'un cahier des charges par un ou plusieurs concessionnaires désignés par le vote du collège des bourgmestres et éclievins. On exige un cautionnement de .")0,()00 fr. et la nomination est faite pour trois ans. La subvention s'élève à 200,000 fr., la moitié sur la cassette du roi, l'autre moitié votée par le conseil communal. L'immeuble appartient à la ville qui donne l'exploitation sans frais. La salle rebâtie en IS5.")-lsr)G a coûté 1.28-4,229 fr. Un théâtre llaniand établi en 18SG reçoit 10,000 fr. de subside annuel. Ai le droit des i)auvres, ni la censure n'existent en Belgique. Les théâtres jouissent d'une entière liberté; aucune loi n'en fixe le nombre et ils ne peuvent être fermés que pour des motifs d'ordre public, de salubrité, de sécurité etc.

« Avant 18G4, tous les théâtres de Paris et des départements, à l'exception de la Comédie-Française et de l'Opéra, constituaient autant de propriétés individuelles dont le nombre était limité et dont le Gouvernement accordait le privilège à des spéculateurs de son choix. » La révolution de 1789 avait pourtant ouvert pour la première fois le débat et la question s'était posée sous le patronage de Mirabeau par des brochures de Joseph Chénier, de La Harpe et d'autres écrivains, de telle sorte que, le 13 janvier 1791, lors de la discussion a l'Assemblée législative à laquelle prirent part l'abbè Maury et Robespierre, la plupart des représentants votèrent pour la liberté, conformément aux conclusions du rapporteur Chapelier qui s'était écrié : « Il faut que les spectacles épurent les mœurs, donnent des leçons de civisme, qu'ils soient une école de patriotisme, de vertu et de tous les sentiments alTectueux qui font la liaison et le charme des familles C'est à la concurrence, c'est à la liberté

que nous devrons cette perfection du théâtre. »

Plus de cinquante entreprises nouvelles s'établirent pendant les années suivantes.

Napoléon, par décret du 29 juillet 1807, réduisit ce nombre à huit. Qu'arriva-t-il alors? Une lutte curieuse d'intérêts privés qui s'éteignit, bien peu d'années avant 18G4, dans l'accalmie produite par l'inanité des revendications.

Les propriétaires d'immeubles atfectés aux théâtres maintenus disaient : « Le décret de 1807 ne rétablit pas les privilèges; il ne nous donne aucun droit nouveau mais reconnaît seulement ceux que nous possédions auparavant. Il n'a d'autre objet, en ce qui nous concerne, que de supprimer les concurrences. »

Les troupes locataires avaient une interprétation tout opposée : « Le décret de 1807 n'a pas pour but, disaient-elles, de créer une situation exceptionnelle à quelques propriétaires de salles de spectacle ; il rétablit, dans un intérêt d'ordre supérieur, le régime des privilèges, et attribue, aux entreprises théâtrales autorisées, un monopole qu'elles peuvent exercer dans le local de leur choix. »

En UQ mot, s'agissait-il d'uu droit réel inhérent à l'immeuble ou d'un droit personnel attribué au directeur et à ses ayants cause?

La question ne fut point résolue; les deux interprétations subsistèrent concurremment dans des espèces difTérentes. La première trouva l'appui du Conseil d'Etat ', mais la seconde prévalut dans des cas plus nombreux-, et, quand le propriétaire d'uu théâtre s'opposait à l'entrée en possession du directeur officiel, celui-ci introduisait un référé aux fins de pénétrer de force dans l'intérieur de l'immeuble désigné pour l'exploitation ; alors les juges, statuant en vue de l'intérêt général et attendu que les théâtres étaient considérés comme des établissements d'utilité publique, lui donnaient gain de cause.

Le nombre des scènes parisiennes, fixé par .Napoléon, ne fut pas longtemps considéré comme limitatif pour le Gouvernement. Des autorisations d'ouvrir de nouvelles salles furent accordées dans la suite et maintenues malgré les réclamations des intéressés. Le décret de 1864 n'exige plus qu'une déclaration préalable à l'autorité administrative. 11 admet la liberté des genres, supprime la redevance établie par l'ordonnance de 1824 et maintient le droit des pauvres et la censure^ préventive.

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