La législation de 1680 à
Le tarif de 1674 subit une première augmentation eu 1680, aux termes d'une ordonnance donnée à Fontainebleau le U juin.
En même temps qu'elle établit un nouveau tarif, cette ordonnance ènumère les pièces et les actes assujettis au timbre ; — fixe comme aujourd'hui le nombre de lignes et de syllabes ; — défend de faire servir deux fois les papiers et parchemins timbrés et d'écrire différents actes sur la même feuille ; • — fixe la compétence des juges ; — défend à toutes personnes autres que le fermier ou ses représentants de vendre ou de distribuer des papiers et parchemins timbrés ; — prononce diverses pénalités contre ceux qui contreviendront aux dispositions de l'ordonnance; — édicté enfin que ceux qui auront centrerait les timbres et moules des papiers et parchemins, ou qui auront aidé à en faire le débit, seront condamnés à une amende de mille livres, à faire amende honorable à la porte de la principale église de la juridiction et aux galères pour vingt ans, et, en cas de récidive, aux galères à perpétuité.
Les prescriptions de cette ordonnance, dont un grand nombre ont trouvé leur place dans la législation moderne, furent complétées et légèrement modifiées sur des points secondaires par des déclarations données à Versailles les 19 juin, 24 juillet et 18 août 1691.
Quant aux tarifs, ils subissent des augmentations en 1690 {Déclaration du 18 avril) et 1748 [Édit de Jerrier). Ils sont, en outre, assujettis à la surtaxe des sous pour livre, exactement nos décimes d'aujourd'hui
Conformément, en elîc't, aux errements de l'époque, les droits sur les papiers et parchemins n'étaient pas perçus directement pour le compte du roi, mais affermés.
L'emploi des timbres , sous l'ancienne monarchie, est une des formalités nécessaires pour donner l'autlienlicité et le caractère de publicité aux actes ; aussi, sans cette formalité, ne produisent- ils pas hypothèque et ne sont-ils ni authenti(iues, ni exécutoire.-5. Us sont même déclarés nuls parle règlement du 3 avril 1674 et l'édit du mois d'août suivant reproduit, sur ce point, les dispositions de l'édit de 16Ô5.
Cette législation subsiste jusqu'à la lin df l'ancien régime. Ouelques tentatives sont cependant faites, à la veille de 1789, soit pour modifier l'assiette de l'impôt, soit pour étendre celui-ci à de nouvelles catégories d'actes.
Dans le plan de réforme des linaiices élaboré par M. de Galonné en 1786, le contrôleur général propose de convertir les droits de contrôle et d'insinuation en un seul droit de timbre plus élevé et étendu en outre à dos objets jus(|u'alors ex(;mpts. Cette proposition n'a pas de suite, mais l'année suivante le remaniement de l'impôt du timbre ligure au nombre des (iiieslions soumises aux délibérations de l'assemblée des Notables. L'assiette du droit n'est plus modiliée comme dans le plan de 178G, Galonné propose seulement l'augmentation
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du tarif et f'assujettissement à l'impôt de certains actes qui n'y sont pas encore soumis. Les nouvelles dispositions atteignent tout particulièrement les privilégiés et les parlementaires.
L'opposition fut vive aux Notables, plus vive encore au Parlement. Comme Louis XIV en 1655, Louis XVI tient un lit de justice pour l'enregistrement de l'édit, le Parlement s'incline, mais dès le lendemain il déclare nulle et illégale la transcription faite sur ses registres. U est exilé à Troyes, mais la Cour, lassée de sa résistance, le rappelle et l'édit du timbre est révoqué.
Les cahiers présentés aux Etats généraux de 1789 parlent peu de l'impôt du timbre, vingt-neuf seulement s'en occupent. Dans quatre on demande sa suppression, dans huit sou extension, trois cahiers sollicitent l'exemption en faveur des actes de poursuites eu matière d'impôt, cinq s'élèvent contre l'usage du parchemin, deux enfin, seulement, réclament le timbre proportionnel sur les effets de commerce dont le produit est évalué à 15 millions.
Le remaniement de l'impôt du timbre ne devait pas larder d'ailleurs à s'imposer aux délibérations de la Constituante.
Le s janvier 1791, Rœderer dépose son rapport sur le projet d'impôt élaboré par le comité de l'imposition. La lecture en est demandée et l'Assembiée décide la discussion immédiate.
ku début de son rapport, Rœderer constate que « le droit de timbre a été en quelque sorte demandé par l'opinion publique qui a toujours peine, cependant, à se prononcer pour un impôt ». Il examine ensuite les bases do cette taxe en Angle-, terre et en Hollande et il fait remaniuer que bien que le droit d'enregistrement déjà voté par l'Assemblée ait rempli le principal objet du timbre anglais et hollandais, il conclut à l'adoption du projet en déclarant que les produits des taxes d'enregistrement et du droit de timbre seront supérieurs à ce qu'on en retire dans ces deux pays. L'assemblée adopte ses conclusions et consacre ainsi une fois de plus le système irrationnel de la superposition des taxes.
5. La législation de 1791 et ses modifications jusqu'à l'an VII.
La loi votée par l'Assemblée constituante sur le rapport de liœderer fut sanctionnée le U février. Cette loi abroge toutes les dispositions précédemment en vigueur et elle règle à nouveau Tassiette et la perception de rim[)ôt, empruntant d'ailleurs a l'ancienne législation la plupart de ses prescriptions.
Pour la prenuère fois le législateur distingue entre les actes et écrits qui devront être laits sur du papier timbré, tarifé d'après sa dimension, et ceux qui, comme les lettres de change, les mandements de payer, devront être écrits sur du papier marqué de timbres particuliers dont les prix varieront d'après les sommes, à y inscrire. Cette distiuction entre le timbre de dimension et le timbre I)roportiounel a été conservée dans toutes les lois postérieures.
La loi du 11 février 1791 reste la base de la législation jus(iu'en l'an Vit. Elle est peu modiliée dans son assiette, mais le tarif eu est remanié à plusieurs reprises.
Le décret des 10-17 juin 1791 a pour principal objet de (ixer les exemptions d'impôt, [)révues seu-
TIMRIlb:
TlMnilF.
lement dans la loi organique on faveur des actes du Corps législatif.
Celui dos 09 septombre-7 octobre 1791 assujettit au timbre les rci:istres on minutes des grefliers de tous les tribunaux.
Les actes de lotat civil y sont soumis par un décret du "20 septembre tTy?.
Le décret du U» messidor an 111 (;i juillet 179.)) n'a d'autre but que d'augmenter le tarif de 1791.
Sous le régime des assignats, 1rs Conseils « considérant que les frais d'achat et de transport du papier timbré excédent le produit du ilroit de timbre fixé par le décret du 15 messidor et que la distribution en devient cliaque jour plus onéreuse au trésor public «, rendent la loi du 11 nivôse au IV (1" février 1796) qui porte à 5 livres le prix de la demi-feuille de petit papier. Le tarif s'élève a 10 livres avec la feuille de la plus grande dimension.
Les droits proportionnels sont surélevés dans la même proportion : JO livres pour les effets de 10,000 livres et au-dessous ; 30 pour ceux de 10,000 à -20,000 : 40 de 20,000 à 30,000 ; 50 livres enlin au-dessus de cette somme. Les effets qui ne sont pas payables en assignats, valeur nominale, ne peuvent être souscrits que sur du timbre proportionnel aux sommes stipulées dans ces effets, multipliées par cent.
Les pénalités de la loi de 1791 sont maintenues, mais les amendes sont payées « à raison de 40 capitaux pour un ».
Les timbres de 1791 sont conservés ; mais ils sont frappés en ronge.
Plus tard, lorsque les assignats sont démonétisés, la loi du 13 thermidor an IV rétablit le tarif de l'an m. Toutefois, la dimension excédant le très grand registre est supprimée et, innovation importante, la distinction entre les papiers employés pour les minutes et ceux qui servent pour les expéditions disparait. Les droits de tunbre proportionnels sont fixés à 1 p. 1,000 jusqu'à .j,000 fr., et à 10 fr. au delà de cette somme, quel (jue soit le montant du titre.
De nouveaux timbres, uniformes pour toute la République, sont gravés; ils servent indifféremment ■ a'i timbrage des papiers de la débile et de ceux présentés par les particuliers.
La loi du 5 floréal an V (2G avril 1707) établit un nouveau timbre lixe pour les quarts de la feuille de petit papier et eu lixe le prix à lô centimes.
Elle assujettit au timbre de dimension de nouvelles catégories d'actes, notamment les passeports à l'intérieur, tandis que les passeports à l'étranger sont taxés à 10 fr.
Les droits de timbre proportionnels sont abaissés à 50 cent. p. 1,000. Les effets de commerce de plus de 10,000 fr. sont désormais « visés pour timbre » au tarif de 50 cent. p. 1,000 ; et il n'e.st rien perçu pour les fractions.
La loi du 9 vendémiaire an VI, dont quelques dispositions sont encore en vigueur, étend encore le timbre de dimension à d'autres actes : les connaissements, les chartes-parties, les polices d'assurances y sont assujettis. Enfin, on taxe pour la première fois les affiches, ainsi que les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, et les feuilles de papier-musique.