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Débite

La débite des papiers timbrés et des timbres mobiles est effectuée par les receveurs de l'enregistrement (L. brum., art. 3 ; 11 juin 1859, art. 19, et autres) ainsi que par les débitants de tabacs désignés par le Directeur général de l'enregistrement, qui leur délivre une commission à cet effet. Toutefois ces derniers ne soot chargés que de la débite auxiliaire des papiers timbrés de toute nature et des timbres mobiles proportionnels {Arr. min. fin. 15 nov. 1864, art. \^').

En Corse, la débite auxiliaire est confiée aux receveurs et distributeurs des postes, aux receveurs et brigadiers des douanes et aux percepteurs des contributions directes, désignés par le Directeur général <A;-r. min. fin. 8 déc. 1866).

Les papiers destinés au timbre qui sont débités par l'Administration de l'enregistrement sont fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après :

Dimensions (en parties du mètre) de la feuille dé- Dénominatiuns. ployée, supposée non rognée.

Haatenr. Largeur. Saperficle.

Métrés. Mètres. M>tres.

Grand registre 0,4204 0,5946 0,24997

Grand papier 0,3536 0,5000 0,17680

Moyen papier (moitié du grand registre) 0,2973 0,4204 0,1249S

Petit papier (moite du grand papier) 0,2500 0,3536 0,08400

Demi-feuille (moitié du petit papier) 0,2500 0,1768 0,04420

Ellets de commerce (moitié de la demi-feuiJle du petit papier coupé en long) 0,0884 0,2500 0,02210

Ils portent un filigrane particulier imprimé dans la pâte môme à la fabrication [L. brum. art. 6) et dans lequel est inscrit le millésime de l'année au cours de laquelle cette fabrication est effectuée.

Ces papiers sont frappés de deux timbres, uniformes pour tous les départements, l'un à l'encre, l'autre à sec [Arr. cens. 9 prairial an IX).

Les empreintes sont apposées au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée), de la demi-feuille et du papier pour effet de commerce {L. brum. art. 6).

Il peut y avoir des timbres particuliers pour les différentes sortes de papier. Les timbres out pour légende les mots « République française » ; ils

TIMBRE

portent distinctement leur prix <L. brum. art. l et arr. cens. 9 prairial an IX).

Les types des timbres sont établis par décrets. Chaque fois qu'un nouveau type est créé, l'Administration en fait déposer l'empreinte, sur papier à sou filigrane, aux greffes des cours et tribunaux {L. brum. art. 38); chaque dépôt est constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

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