Timbre à l'extraordinaire
Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que ceux de l'Administration, ou de parchemins, sont admis à les faire timbrer avant d'en faire usage.
On emploie pour ce timbrage les timbres relatifs, mais les empreinies sont appliquées au haut du côté droit de la feuille (L. brum. art. 7).
Les papiers qui doivent être frappés du timbre humide et du timbre sec ne peuvent être timbrés qu'à l'atelier général à Paris (D. 17 avril 1806, art. 5).
Les timbres employés pour ce timbrage à l'atelier général portent dans l'exergue inférieure : le timbre sec le mot « extraordinaire » (depuis 1850), les autres le mot « Seine ».
L'inscription de la légende « extraordinaire » au lieu de l'indication du prix est une réminiscence de l'ancien régime ; on constate, en effet, cette particularité presque à l'origine de l'impôt. Eu 1791 on suivit les mêmes errements.
Les timbres en usage dans les départements autres que celui de la Seine portent actuellement un numéro spécial à chacun d'eux (D. 8 oct. 1864, art. 2; \2 juin 1869, art. 1").
Ces décrets ont, en même temps, abrogé l'arrêté du 7 fructidor an X qui avait prescrit l'apposition préalable d'une griffe portant la mention: « à timbrer à l'extraordinaire ». Depuis 1814, le nom du département figurait également sur cette griffe. Les papiers recevaient ensuite l'empreinte du timbre convenable.