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Actes assujettis à l'impôt

Tous les papiers a employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, sont assujettis au droit du timbre établi en raison de leur dimension.

L'énumèration qui va en être donnée ne com-

1. Voir à ce .sujet le chapitre consacré aux timbres mobiles dans le Timbre d travers l'Histoire, qui donne le détail des émissions, ainsi que la description el la reproduction des types: les lecteurs elles collectionneurs pourront s'y reporter utilement.

prend que les dispositions ligurant dans les textes législatifs, à l'exclusion des très nombreuses décisions rendues en conséquence tant par l'Administration (|ue par les tribunaux (Voir sur ce point: Code du Timbre, art. 18 eM9, notes) :

1° Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés, ainsi que leurs registres (protêts, C. corn., art. 176 ; assurances, L. b juin 1850, art. 47) et leur répertoire (/>. hruin. art. 12);

2" Les actes et les procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser et les copies qui en sont délivrées ;

Les actes des huissiers et les copies et expéditions qu'ils en délivrent, ainsi que leurs registres (protêts, C. corn., art. 176) et répertoires [L. bruni, art. 12) ;

3" Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et ex[)é<litions qui en sont délivrés ' (Voir toutefois, n" 17, g 8);

Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et des magistrats du parquet, ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui s'en délivrent ;

Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des grefBers (L. bruiu. art. 12);

4° Les actes des avoués ou défenseurs officieux près les tribunaux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ;

Les registres et répertoires de tous officiers publics et ministériels ;

Les consultations, mémoires, observations et pièces signés des hommes de loi et défenseurs officieux {L. brum. art. 12). — Avocats au Conseil d'État (D. 22 juin. Is06. art. 48-1°) ;

5" Les expéditions des décrets de nomination des avocats à la Cour de cassation, notaires, gretFiers, avoués, huissiers, agents de change, commissairespriseurs, destinés aux parties (l. 21 avril 1832, art. 34);

(j° Les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux particuliers (t. brum. art. 12).

Les registres des administrations centrales et municipales tenus pour objets qui leur sont particuliers et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et leurs répertoires (L. hru)n.art. 12) ;

Les établissements publics peuvent tenir pour les actes relatifs à leur administration deux registres : l'un pour les actes de police intérieure et sans aucun rapport avec les personnes étrangères à l'établissement et sur lequel il ne peut être écrit aucun acte sujet à l'enregistrement, et l'autre, pour les actes d'administration temporelle et extérieure, qui seul est assujetti au timbre {D. 4 messidor an XI II, art. 3) ;

7° Les registres de l'état civil:

— Registres de naissances, de mariages et de décès, tenus en double (i. 20-2."» sept. 1792, art. 2) ainsi que les tables annuelles et décennales de ces registres (L. 20-25 sept. 1792, art. 16, et D. 20 juin. 1807, art. 4). — Seule la table décennale destinée au greiïe n'est pas assujettie au timbre. — Registres des publications et des oppositions aux mariages (L. 19-24 déc. 1792, art. ô) ;

8° Les certificats délivrés par les officiers de

TIMBRE

l'état civil aux minisires des cultes pour justifler de la célébration du mariage civil (mais seulemeut au tarif de la demi-feuille de petit papier) [D. 9 déc. 1810, art. l^');

9° Les registres des conservateurs des hypothèques ci-après énumérés : registres des dépôts en double (C. civ. 2200; L. b janv. 1875; D. 28 août 1875) — des inscriptions (C. civ.; 2150) ; — des transcriptions (C. civ. 2181) ; — des transcriptions d'actes relatifs aux dotations (D. 22 déc. 1812, art. 6) : — des transcriptions de saisies et dénonciations de saisies (C.proc. civ., art. 678).

Aux termes d'une décision ministérielle du 2 février 1866 le format de ces registres est celui de la dimension « grand registre » (3 fr. 60 c.) ;

10° Les registres des receveurs des communes et des établissements publics ;

11° Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au Gouvernement, à toutes autorités constituées et aux administrations et établissements publics (Voir toutefois, n° 11, 22° et 43°) ;

12° Les actes entre particuliers sous signatures privées et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière (L, brian. art. 12) ;

13° Les lettres de voiture et les cliartes-parties {L. 9 vend, an Yl et D. Z janv. 1809, arl. l»"");

14° Les récépissés de marchandises déposées dans les magasins généraux (L. 28 mai 1858, art. 13);

15° Les registres des établissements particuliers et des maisons particulières d'éducation (L. brum. art. 12) ;

16° Et généralement, à moins qu'ils ne soient visés par une disposition particulière :

1° Tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produils pour obligation, décharge, justification, demande ou défense;

2° Tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits registres [L. brum. art. 12).

Tout acte fait ou passé en pays étranger ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'est pas établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative {L. brum. art. 13).

11 a été reconnu, en conséquence, que les arrêts et jugements des tribunaux étrangers dont l'exécution est poursuivie sur des biens situés en France à la requête des parties intéressées, sont passibles des mêmes droits que s'ils émanaient des tribunaux français.

A la suite de l'annexion de la Savoie et du comté de Mce, un décret du 25 juin 1860 a statué qu'il pouvait être fait usage en France, sans paiement d'aucun droit, des actes de toute nature rédigés sur du papier au timbre sarde ou visés pour timbre au (Iroit sarde avant le l^' août 1860, date à laquelle on n'a dû se servir que de papier au timbre français.

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