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Actes exempts de l'impôt

Les lois spéciales ont, depuis l'an Vil, accumulé exceptions sur exceptions. Disséminées dans des textes particuliers, ces excm|)tions passent inaper-

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eues ; mais lorsqu'on les trouve réunies dans un seul contexte, on s'étonne, à bon droit, des cas si nombreux où le législateur a fait fléchir le principe de l'égalité devant l'impôt. Le plus souvent, sans doute, ces exceptions au droit commun ont été dictées par des considérations intéressantes, mais qui ne justifient pas toujours la dérogation au principe.

Les exceptions admissibles ne sont que de deux ordres : celles qui ont leur cause dans l'iutérêt général ou l'ordre public, celles motivées par l'indigence des intéressés.

Sont exempts de l'impôt du timbre :

1° Les actes du Gouvernement et des Chambres législatives (t. 13 brum. an VU, art. 16);

2° Les inscriptions sur le grand-livre de la Dette publique [Id., art. 17);

3° Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique en général, et de tous les établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et les copies, extraits, et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique, lors- (|u'il y est fait mention de cette destination [Id., art. 16).

Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives et des établissements publics, autres que ceux portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance, les adjudications et marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission, et les cautiounemenis relatifs à ces actes, sont exempts de timbre tant sur la minute que sur l'expéditiou. Toutefois, aucune expédition ne peut être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents et à la charge d'en faire mention dans l'expédition (L. {limai 1818, art.%0]. — Les dispositions précédentes n'ont eu d'autre but, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires de la loi, que de statuer sur les actes administratifs proprement dits, c'està-dire ceux dont il est gardé minute. Elles ont eu pour objet unique les actes à enregistrer et elles ne peuvent s'appliquer en aucune manière aux autres documents soumis au timbre par la loi de brumaire, loi que le législateur de 1818 n'a pas entendu modifier;

4° Les diplômes délivrés par le ministre de l'instruction publique (/>. \ juin 1809, art. 26)' ;

5° Les actes de toute nature relatifs aux marchés passés par l'État et ayant exclusivement pour objet l'exécution des conventions pour le transport des colis postaux (/.. 3 mars 1881, art. 8, et 25 murs 1881, art. 7);

6° Les actes des porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions directes, qui précèdent le commandement [.\rr. cous. 16 therm. an VIII) ;

7° Les réclamations en matière de contributions directes ayant pour objet une cote moindre de 30 fr. (/.. 21 avril 1832, ar/.. 28); — même lorsque la réclamation est produite dans l'intérêt de l'Etat ;

8° Les imprlnjés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service de la Caisse d'épargne postale {L. 9 avril 1881, art. 20) et des caisses d'épargne ordinaires {Id., art. 21) ;

9° Les certificats, actes de notoriété et autres

1. L'exemption ost ii|iplicai)lo aux corLiUcatsdo ciipacito dôlivrôs iiar ios fucullos do droit.

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pièces exclusivement relatives aux opérations de lu Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (t. JO >«///. 1SS6, art Ji). Toutelois, roxemplion n'est pas applical)ie aux i|uittances d'arrérages qui doivent être soumises au timbre spécial de 10 centimes (L. 30 mars 1S8S, art. 8) ;

10" Les actes concernant l'administration des monts-de-piéte [L. lAjid/i 1851. art. s) ainsi que leurs registres Rtgt. 8 (herin. an XllI, art. 89);

11" Les actes des chambres d'huissiers, soit en minute, soit en expédition, autres que les cerlilicats et pièces à délivrer aux candidats ou à des individus quelconques dans leur intérêt personnel (/>. 14 juin 1813. art. 89);

12" Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale (/.. bruni, art. IG) ;

13° Le registre des déclarations [)realables aux ventes de meubles tenu dans les bureaux d'enregistrement eu exécution de l'article i de la loi du 2? pluviôse au Vil ;

\\° Les registres des fabriques et consistoires (D. 30 déc. 1809, art. 81);

16° Les registres des receveurs des contribu lions publiques et autres préposés publics (L. brum. art. 16);

16° Tous les comptes rendus par des comptables publics (t. brum. art. 16) ;

17° Les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion parliculiére ou privée (L. brum. art. 16);

18° Les états de situation de sa gestion, remis par le tuteur au subrogé-tuteur en exécution de l'article 470 du Code civil ;

19° Les livrets délivrés aux ouvriers en exécution de l'arrêté du 9 frimaire an XII et de la loi du 22 juin 1854 {Arr. art. 2 ; L. art. 2) ;

20° Les livres de commerce (L. iQjuill. 1837, art. 4) ;

21° Les engagements, enrôlements, congés, certiUcats, cartouches, passeports, quittances pour prêt et fournitures, billets d'étapes, de subsistance et de logement, et autres pièces ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer (t. brum. art. 16) ;

Les procurations que les sous-olTiciers et soldats, en retraite ou en réforme, donnent à l'elfet de toucher les arrérages qui leur sont dus (D. 21 dec.

Les actes produits pour toucher les reliquats de primes dus aux anciens militaires alsaciens-lorrains ayant disparu (D. 30 avril 1876).

Diverses décisions ont, par application de ces dispositions, reconnu exempts de l'impôt les certificats de vie des pensionnaires militaires ou de leurs veuves pour toucher leur pension;

22° Les pétitions présentées aux Chambres législatives ; celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus ou limités et de secours et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies tendant à obtenir des certificats de résidence, passeports et passages pour retourner dans leur pays (L. brum. art. 16).

On a aussi reconnu exempts de l'impôt : les réclamations que les propriétaires remettent aux maires, en vertu de l'article 24 de la loi du 15 septembre 1807, contre les articles du classement paicellaire établi pour la formation du. cadastre ; — les pétitions auxquelles peut donner lieu la composi-

tion de la lisle du Jury, de la liste des électeurs des tribunaux de commerce et de la liste électorale politique ; — les mémoires et la correspondance adresses par les Cliainbres de commerce, soit au minisire, soit à l'administration des douanes, pour des demandes ou des réclamations d'un objet général ;

23° Les certilicats d'indigence (/.. bruni, art. 16) ;

24° Les publications civiles et le cerlilicat de célébration civile du mariage des indigents (L. 1 8 dëc. 1850, art. i, g 2) ;

25" Les actes de police générale et de vindicte publiciue et ceux des magistrats des parquets, non soumis à la formalité de l'enregistrement, et les copies des pièces de procédure criminelle (lui doivent être délivrées sans frais [L.brum. art. 10);

20° Les certilicats d'âge et d'instruction délivrés en exécution des lois sur le travail des enfants dans les manufactures {L. 22 mars 1841, art. 2, et 19 mai 1874, art. 9);

27° Les certilicats de contrat de mariage délivrés par le notaire rédacteur en exécution de l'article 1394 (nouveau) du Gode civil [L. 10 juill. 1850, art. 1") ;-

28° Les oppositions à remboursement des frais dans les ventes judiciaires d'immeubles inférieures à 2,000 fr. {l. 23 oct. 1884, art. 4, ?. 1") ;

29° Les permis d'inhumation délivrés par les officiers de l'état civil en exécution de l'article 77 du Code civil. — L'exemption s'étend aux certilicats délivrés par les médecins chargés par l'ollicier de l'état civil de constater les décès ;

30° Les procès-verbaux de dépôt aux greffes des tribunaux civils du double du registre des dépôts des conservateurs des hypothèques \L. 5 janr. 1875, art. 1"; D. 28 août 1875, art. 3) ;

31° Les actes judiciaires en matière électorale et les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs et portant en tète de leur texte renonciation de leur destination (Élections législatives, L. 15 mars 1849, art. 13, et D. 2 fév. 1852, art. 24. — Élections municipales, L. 5 avril 1884, art. 14. — Élections consulaires, l. 21 déc. 1871, art. 2, et 8 déc. 1883, art. 5).

— La réquisition de paiement et la quittance de l'indemnité des électeurs sénatoriaux ont été reconnues exemptes de l'impôt;

32" Les actes de procédure devant les tribunaux maritimes commerciaux (D. 24 mars 1852, art. 46).

— L'exemption s'étend aux jugements ;

33° Les actes de procédure relatifs à la répression des infractions au règlement général sur les pêcheries situées entre les côtes de France et d'Angleterre (L. 23 juin 1846, art. 3) et dans la mer du ^ord (l. 15 janr. 1884, art. 5) ;

34° Les citations, actes de procédure et jugements relatifs au.\ infractions au règlement sur la pèche côlière (l). 2'J janv. 1852, art. 21);

35" Les procès-verbaux, certilicats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et exclusivement relatifs au règlement de l'indemnité {L. 18 déc. 1878) ;

36° Les états ou mémoires des frais de justice criminelle n'excédant pas dix francs (D. 11 juin 1811, art. 46);

37° Les rôles qui sont fournis pour l'appel des causes {L. brum. art. 16) ;

38° Les registres des tribuuaux, des accusateurs publics et des magistrats des parquets où il ne se

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transcrit aucune minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistrement (i. brum. art. 16);

39° Le registre des avertissements tenu par les greffiers des justices de paix en exécution de l'article 2 de la loi du 2 mai 1855;

40° Le registre tenu par les secrétaires des écoles de médecine et de pharmacie et par les greffiers de justice de paix dans les communes où il n'y a pas d'école, pour l'iuscription des élèves stagiaires, ainsi que les extraits qui en sont délivrés (l. 26 juin. 1860, art. 20);

41° Les copies certifiées conformes parle requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause et qui doivent accompagner les requêtes dans les instances portées devant les conseils de préfecture (L. 22 juin. 1889, art. 3) ;

42° Les actes d'avoué à avoué et les exploits de signiflcation de ces actes {L. 26janv. 1892, art. b) ';

43° Le bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré aux particuliers (L. 26 ja7w. 1892, art. 5) et la demande qui en est faite par les intéressés {L. 28 avril 1893, art. 37);

44° Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires et dont rénumération suit ; les déclarations de cessation de paiements, les bilans, les dépôts de bilans, les affiches et certilicats d'insertion relatifs à la déclaration de faillite ou aux convocations de créanciers, les actes de dépôt des inventaires, les transactions et autres actes, les procès-verbaux d'assemblées, de dire, d'observations et délibérations des créanciers ; les états des créances présumées, les actes de produit, les requêtes adressées au juge-commissaire, les ordonnances et décisions de ce magistrat ; les rapports et comptes des syndics, les états de répartition ; les procès- verbaux de vérification et d'affirmation de créances, concordats ou atermoiements (L. 26janv. 1892, art. 10, g 1")«.

Les quittances de répartition données par les créanciers restent soumises au droit de timbre spécial créé par l'article 18 de la loi du 23 août 1871 (Id., art 10, g 3) ;

46° Les expéditions délivrées par les greffiers des justices de paix en matière civile et par les conseils de prud'hommes (Id., art. 12, g l^"") ;

46° Les avis de parents de mineurs dont l'indigence est cout^tatée conformément à l'article 6 et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1850, ainsi que les actes nécessaires pour la convocation et la constitution de conseils de famille et l'homologation des décisions prises dans ces conseils dans le cas d'indigence des mineurs (Id., art. 12, g 2).

Les personnes dont l'interdiction est demandée et les interdits sont, dans les mêmes cas, assimilées aux mineurs (Id., art. 12, g 3; ;

■17° Les actes rédigés en exécution de la loi sur la conciliation et Tarbllrage facultatifs (L. 27 déc.

1892, art. M);

48° Les certificats, significations, jugements, extraits, quittances et autres actes faits en vertu de la loi sur l'assistance médicale gratuite (/,. \iijuill.

1893, art. 32).

Quelques autres exceptions ont été, en outre, édictées pour l'exécution de lois particulières, elles

1. La loi (lu 26 janvier 1802 a également apporté des modilicalions très ini])ortantes à la logislalion antérieure on ce f[ui coiicerno les droits d'enreaislrement perçus sur les actes judiciaires et extr;ijudici!i'ires. Kilo a été complétée, sur divers points, par lu loi du 28 avril 1893.

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