Visa ponr timbre en débet
La loi du l;! brumaire an Vil n'avait admis aucun acte au visa pour timbre en débet. Cette l'onnalité ayant été autorisée par divers actes du pouvoir executif, la loi du 28 avril 1816 en prononça l'interdiction formelle. Mais on ne tarda pas à reconnaître la uécessité de ce mode d'opérer et uue ordonnance du '2'2 mai 1816 rétablit le visa en débet en attendant qu'un nouveau texte législatif abrogeât les dispositions contraires qui venaient d'être adoptées. La loi du 15 mars 1817 statua sur ce poiut.
Sont visés pour timbre en débet :
l"^ Les actes et procés-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes cliampètres et forestiers (autres que ceux des particuliers i et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés {Ord. 22 mai 181G, art. ô, et L. 25 mars 1817, art. 7i).
Ont été nommément classés dans la catégorie des procés-verbaux susceptibles du visa en débet, ceux qui ont pour objet des contraventions aux lois ci-après :
Loi 15 a>Til 1829, sur la pèche fluviale (L. art.
Loi 14 juillet 1837, sur les poids et mesures {Ord. 17 avril 1839, art. 42);
Loi 15 juillet 1845, sur les chemins de fer {L.
Loi 30 mai 1S31, sur le roulage (L. art. 19) ;
Loi 27 décembre 1851, sur les lignes télégraphiques {L. art. 11) ;
Décret 28 mars 1852, sur la pêche du hareng {0. art. 14);
Décret 10 août 1853, sur les servitudes militaires établies autour des lortilications (U. art. AO et il) ;
Décret 16 aoijt 1853, sur la zone frontière (D. art. 49) ;
Loi 22 juin 1854, sur les servitudes militaires établies autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine (L. art. i) ;
Loi 14 juillet 185G, sur les eaux minérales (L. art. 16) ;
Loi 21 juillet 1856, sur les appareils et bateaux à vapeur (L. art. 22) ;
Loi 18 juillet 1860, sur l'émigration [l.art. 11);
Loi l^f mars 1SS8, sur la pèche dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, que cette loi réserve aux nationaux (/.. art. 5) ;
Et ceux des gendarmes constatant soit des contraventions du ressort dus tribunaux de simple police, soit des faits intéressant l'État, les communos ou les établissements publics, soit des infractions en matière de roulage et de grande voirie, soit des morts violentes avec inventaire des effets trouvés
sur le décédé ou près de lui (D. 1" mars 1854, art. 492; Dccis. imp. ^^jaillet 1854).
[On doit viser en débet non seulement les procès-verbaux des olliciers de police judiciaire qui ont constaté eux-mêmes les eontraventions, nuiis encore ceux que les commissaires de police dressent sur le rapport d'un agent de police et dont il est fait usage par acte public ou en justice];
2° Les minutes des jugements de police simple ou correctionnelle {Ord. 22 mai ISIO, art. 4);
3° Les déclarations d'a[)pel de tous jugxunenis rendus en matière de police correctionnelle, lorsque l'appelant est emprisonné {L. 25 niars 1817, art. 74):
4° Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des articles 102 et 103 du Code forestier, et il n'y a lieu à la perception dos droits ([ue dans le cas de poursuites devant les tribunaux (6". for., art. 104) ;
5° Les actes de procédure aiix(|uels donne lieu l'interdiction d'oflice {l>. {{juin 1811, art. 118);
6» Ceux faits sur la poursuite d'otlicc du ministère public dans les cas [)rôvus par le Code civil et notamment par les articles 50, 53, 81, 184, 191, et 192 relatifs aux actes de Tétat civil (/(/., art. 121);
7° Ceux faits sur la poursuite d'olTice du ministère public pour la rectilicalion des actes de l'état civil, comme aussi au sujet des poursuites faites en vertu de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, et généralement dans tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi et pour assurer son exécution {Id., art. 122) ;
8° La requête, le jugement et les autres actes auxquels peut donner lieu la demande d'autorisation de sortie d'un établissement d'aliénés [L. 30 juin 1838, art. 39) ;
9° Les actes de procédure, jugements et actes d'exécution, dans les difTérends entre patrons et ouvriers portés devant les conseils de prud'hommes (L. 7 aoiU 1850, art. 1"). — Le visa est donné au moment de l'enregistrement.
Cette disposition est applicable aux causes du ressort desdits conseils portées : 1° en appel ou devant la Cour de cassation (W., art. 2); — 2° devant les juges de paix, dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis [L. 22 janv. 1851, art. 27,
10<* Ceux relatifs aux contestations concernant:
1° Les engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de services à gages ; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis ;
2° Le paiement des nourrices ;
Et qui sont portées devant les juges de paix conformément aux n"'' 3 et 4 de l'article 5 delà loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix (L. 22 janv. 1851, art. 27, l 2);
1 1° Ceux faits à la requête de l'assisté judiciaire, ainsi que les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités. — Les formalités n'ont d'elTet que pour le procès pour lequel l'assistance a été accordée {L. 22 jauv. 1851, art. 14).
Le pouvoir donné par l'assisté pour se faire représeuter en justice est visé eu débet quelle que soit la juridiction, civile ou commerciale, devant laquelle il doit être produit.
En matière de divorce, on vise également en débet l'expédition de la transeription du jugement ou de l'acte de mariage, quand elle est délivrée à
l'époux demandeur ou défendeur judiciairement assisté.
[Diverses décisions ont, en outre, autorisé le visa en débet dans les cas ci-après : Dispenses d'âge ou de parenté pour mariage : requête du procureur de la République et ordonnance du président prescrivant la transcription sur le registre ad hoc ; — Faillites et liquidations judiciaires fen cas d'insuffisance d'actif) : procès-verbaux de l'assemblée des créanciers déclarant l'union dissoute et des avis des créanciers sur l'excusabilité du failli, sommation au failli, compte de gestion et rapport du syndic ; — Nomination d'office de tuteurs à des condamnés : actes de nomiuation ; — Rapports de capitaines de navires au long cours rédigés après naufrage du navire.]
Le visa du receveur de l'enregistrement doit toujours faire mention du montant des droits en suspens, pour en faciliter l'emploi et le recouvrement dans la taxe des frais (i. 25 mars 1817, ai-t. 74).