‹ Dictionnaire des financesChapitre 2778 sur 3112 · Timbre à l'extraordinaire · texte numérisé non relu

Timbre à l'extraordinaire

Quelques dispositions spéciales complètent les prescriptions générales rapportées sous le n° 9 en ce qui a trait au timbrage à l'extraordinaire.

Les particuliers qui, dans un département autre que celui de la Seine, veulent faire timbrer à l'extraordinaire des papiers destinés aux lettres de voiture sont admis à les remettre, en payant préalablement les droits, dans tous les bureaux d'enregistrement, sauf dans les villes où le service est divisé et pour lesquelles le bureau compétent est désigné par le Directeur général de l'enregistrement. Ces papiers sont transmis à l'Administration, qui les fait timbrer et les renvoie immédiatement. Les frais de transport sont à la charge de l'Administration (L. \\ Juin 1842, art. G; Arr. min. fin. l" mars 18G9). — Ces dispositions ont été applicables aux coimaisscments jusqu'à la loi du 30 mars 1872 qui en a autorisé le timbrage, au timbre humide seul, dans les départements. Aux termes d'un projet de loi déposé au cours de la session de 1890 sur le bureau de la Chambre des députés, le ministre des finances a réclamé le retour aux anciens errements ; l'emploi des timbres mobiles continuerait néanmoins à être autorisé. Aucune solut'ion n'est encore intervenue (1893).

Les récépissés de marcliandises déposées dans les magasins généraux doivent recevoir l'empreinte du timbre extraordinaire sur la souche et sur le talon.

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