Timbres mobiles
Les receveurs de l'enregistrement peuvent suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbres de dimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles (L. 2juiU. 18G2, art. 24).
On ne devrait apposer de timbres mobiles que sur les documents reconnus susceptibles du visa; mais le but du législateur ayant été de faciliter le paiement de l'impôt, diverses décisions ont autorisé l'apposition de ces timbres sur d'autres actes lorsqu'il a été reconnu que ce mode de procéder n'avait pas d'inconvénient pour le Trésor (Formules en blanc d'actes adndnistralifs ; — Formules imprimées j)Our act(;s sous seings privés et plans dnsssés sur papier libre mais non datés ni signés; — Formules de procuration mises par le service des postes à la disposition du public pour recevoir des lettres chargées ou toiiclier des mandats ; — Formules d'actes de concessions dans les cimetières; — Décisions du Conseil d'État sujettes au timbre et écrites sur papier lil)re).
TIMBRE
Lf^ timbres mobiles sont apposés l't annuK's immédiatement au moyen il'une grilli', soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les fonctionnaires déleirues à cet elTet par le ministre des tinances.
Par application de cette disposition, les receveurs des douanes suppléent les receveurs de l'enregis- Irenient : 1" en ce qui concerne les documents ([u'ils étaient précédeuiuieut autorisés à viser pour timbre: Lettres de voiture et connaissements accompagnant les envois qui viennent de l'étranger; — Lettres de voiture et connaissements créés en France sur papier non timbré ou non marqué des timbres présents, moyennant le i)aiement des droits et des amendes encourues, lorsque les contrevenants consentent à les actiuilter sur-le-champ pour éviter qu'il soit rapporté procès-verbal (.\rr. niiu. fin. 1\ ilcc. 1812 et Devis, iiiiii. fin. 23 avi-il ISGtj); 2° les certificats d'origine qui accompagnent des marchandises venant de l'étranger et qui, lors- (ju'ils u'out pas été rédigés sur timbre français, doivent acquitter l'impôt au moment de l'usage en France {Arr. min. fin. 27 dcc. 1888).
[On sait que les agents des douanes suppléent les receveurs de l'enregistrement, en ce qui concerne le timbre, non seulemeut en matières de connaissements, mais aussi en matière de colis postaux et de récépissés de chemins de fer.]
On a vu plus haut que le visa était seul applicable dans tous les cas où il y a contravention et amende. Cette disposition exclut l'emploi du timbre a l'extraordinaire, mais non l'usage des timbres mobiles.