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VII. TIMBRE SPÉCIAL

11 a paru préférable, au point de vue des recherches, de relater dans l'article consacré aux mots qui en étaient susce|)tibles les dispositions spéciales qui leur étaient applicables en matière de timbre.

Nous prions donc le lecteur de se reporter notamment aux mois : \ffiches, Assurances, Bordereaux d'agents de change et de courtiers. Chèques, Colis postai/:/:. Connaissements, Lettres de voiture, Marques de fabriqua, Passeports, Permis de chasse, Quittances, Récépissés de chemins de fer. Rôles d'équipage, Valeurs mobilières , sous lesquels ont été examinées les dispositions relatives à l'impôt du timbre.

Mais, au cours de l'impression du Dictionnaire, la législation ayant été modifiée sur de nombreux points, les indications précédemment données sous ces divers mots vont être complétées.

A/Hchage {Droits </'). — Les droits établis par la loi du 8 juillet 18,V2 ont été remplacés, aux termes de la loi de finances du 20 dècendiro 1890, par une taxe annuelle variant, selon la population, de 75 cent, a 1 fr. oO c. par mètre carré.

Cette taxe était trop élevée et elle a fait disparaître, ilans une proportion considérable, la inalière imposable. On en attendait quatre millions : elle a proiluil seulement ;i2i,lH)0 tr. en f SOf et 203,7;)(( fr. en 1S92. Aussi, le hgislateur a-l-il dû déjà rapporter en partie les dispositions de ISUO.

A partir du T'' janvier I89i, la taxe cesse d'être auniiellc. Klle demeure toutefois lixée, au point de vue de l'assiette, tant sur la population que sur la dimension de l'atliche. La quotité des droits a été eu même temps légèrement relevée.

Ces droits, qui ne sont pas assujettis aux décimes, sont ainsi fixés :

1 fr. dans l09 commuiios dont la iiopulation n'excèdo pas 5,000 haliitanls ;

1 fr. 50 c dans les communes do 5,ooi à ,50,000 liabilants;

2 fr. dans les communes supérieures ;i 5o,OOi liubitants ; 2 fr. 5o c. à Paris.

Pour la liquidation de l'impùt, toute fraction de mètre carré est comptée pour un mètre carré. (L. 20 juin. 1893, art. 19.)

Les nouveaux droits sont encore un peu élevés ; il eût été préférable de les modérer et (le récupérer la diU'érence de produits en assiunlant aux afliclics peintes les alliches abritées. D'un autre côté, il convient de remarquer que la progression de la taxe n'est pas lindtéc. On ne saurait cependant soutenir que la publicité soit indéfiniment proportionnelle à la dimension de l'afïiche ; de là, à notre avis, la nécessité d'un maximum.

Affiches. — iSous n'avons à signaler qu'une exception en faveur des « afliciies manuscrites concernant exclusivement les demandes ou les offres d'emplois » exemptées de l'impôt par l'article 18 de la loi de finances du 2G juillet 1893.

Cette immunité a un caractère tout exceptionnel. Elle ne peut, par suite, être invoquée que dans les cas limitativement prévus par le texte de la loi. Aussi n'est-il pas sans intérêt de rappeler qu'on entend par « alliches manuscrites " celles-là seulemeut qui sont directement écrites à la main, à l'exclusion de celles sur lesquelles l'écriture est reproduite par un procédé ([uelconque.

Assurances. — On a vu que le projet relatif à l'abonnement obligatoire, soumis aux Chambres en 1879, était resté sans suite; mais les moins-values constatées pour les exercices 1882 et 1883 et au cours de l'exercice 1884 ramenèrent l'attention sur les mécomptes que le régime de 1850 occasionnait au Trésor. L'n nouveau projet fut élaboré et aboutit aux dispositions qui ont pris place dans l'article 8 de la loi de finances du 29 décembre 1884.

£n conséquence, depuis le 1"'' janvier 1885, les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et sur la vie acquittent nécessairement, au moyeu d'un abonnement annuel contracté avec l'État, les droits de timbre de leurs contrats d'assurances et de tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification et la résiliation amiable de ces contrats '.

1. Le droit .l'abonnomont tient unl([uGmont lieu du timbre allèrent au contrat d'assurances et aux orufinaux do ce contrai. L'abonneinont ne couvre jjas, par suite, les duplicatas des contrats délivrés ultérieurement, qui restent soumis au timbre de dimension.

TIMBRE

La taxe annuelle est ainsi fixée :

1" Pour les compagnies d'assurances contre l'incendie, à quatre centimes par mille francs da total des sommes assurées d'après les polices et contrats en cours d'exécution, et à trois centimes par mille francs pour les assurances mutuelles ;

2" Pour les caisses départementales, administrées gratuitement, ayant pour but d'indemniser ou de secourir les incendiés au moyen de collectes, à raison de un pour cent du total des collectes de l'année. — Ce droit est soumis au double décime ;

3° Pour les compagnies d'assurances sur la vie, à deux francs par mille francs du total des versements faits chaque année aux compagnies et aux assureurs. — Ce droit est également soumis au double décime.

Le total des versements faits chaque année comprend les frais de gestion comme les autres sommes, les unes et les autres étant payées par l'assuré pour le prix de l'assurance.

Les actes de réassurances ne sont point assujettis à la taxe annuelle lorsque cette taxe est payée par l'assureur primitif.

L'avis de l'acquittement du droit inséré au Journal officiel équivaut à l'apposition du timbre pour les actes soumis à l'abonnement '.

Les sociétés, compagnies et tous autres assureurs contre la mortalité des bestiaux, contre la grêle, la gelée, les inondations et autres risques agricoles, sont demeurés soumis au régime de 1850. Les assurances contre les accidents corporels ont été, au contraire, assimilées, au point de vue de l'abonnement obligatoire, aux assurances sur la vie •.

Bordereaux d'agents de change. — Depuis la création, par la loi de finances du 28 avril 1893, de l'impôt sur les opérations de Bourse, les dispositions de l'article 19 de la loi du 2 juillet 18G2 ne sont plus applicables qu'aux bordereaux des courtiers. Ces documents demeurent assujettis aux droits de GO centimes jusqu'à 10,000 fr. et de

Nombre

des formules

délivrées.

Droit perçu au profit de l'Etat.

VIII. OBLIGATION DES OPFICIEBS PUBLICS ET DBS CONTBIBDABLES EN MATIÉBE DE TIMBBE.

17. Obligations diverses. Contraventions. Pénalités. Il est essentiel de faire remaniuer ici que la nullité des actes faits en contravention sur papier non timbré n'est prononcée par aucun texte législatif. Les amendes constituent les seules peines admises par la législation française à raison des contraventions diverses qu'elle prévoit et qu'elle réprime.

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