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Acte fait en conséquence d'un autre acte non timbré

Il est fait défense, à peine d'une amende de vingt francs, aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte non timbré. — Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées [L. 13 brum. an Vil, art. 24 et 26 ; \6juin 1824, art. 10).

Lorsqu'un elTet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'otTicier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.

En cas d'omission, les notaires, avoués, grelTiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de dix francs par chaque contravention (L. b juin 18J0, art. 49).

3. Acte non timbré. Présentation à la formalité de l'enregistrement. Obligations des receveurs.

11 est fait défense, à peine d'une amende de dix francs, à tout receveur de l'enregistrement : 1" d'enregistrer aucun acte non timbré ; 2° d'admettre à la formalité des protêts d'effets négociables sans se faire représenter ces effets en bonne forme {L. brum. art. 25 et 26; iGjuin 1824, art. 10).

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