Acte non timbré sans contravention
Usage en justice.
Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré sans contravention, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de cinq francs outre le droit de timbre (L. brum. art. 30, et 1824, art. 10).
.5. Altération de l'empreinte du timbre. Perforations autorisées.
Les empreintes des timbres ne peuvent être couvertes d'écritures ni altérées [L. brum. art. 21) à
peine d'une amende de cinq francs, outre le droit de timbre (L. brum. art. 26 et IG juin 1824, art. 10). — La Cour de cassation a statué qu'il y avait contravention pour l'altération du timbre sec comme pour celle du timbre humide.
Il n'y a altération de l'empreinte du timbre, dans le sens de la loi, que quaml les signes imprimés ou manuscrits qui atteignent cette empreinte sont de telle nature ou dimension qu'ils empêchent de reconnaître la physionomie du timbre.
L'Administration a reconnu que, en ce qui concerne les timbres mobiles, les dispositions générales de la loi ne s'opposaient pas, d'une manière absolue, à la perforation de ces timbres par ceux qui en l'unt usage.
En conséquence, une décision du ministre des finances, en date du 8 mai 1893, a autorisé cette perforation. Les signes distiuctifs à employer ne sont soumis à aucune forme particulière. Ils peuvent se composer de lettres initiales, de chirt'resou de figures quelconques, et être obtenus soit par des lignes pointillées produites par des aiguilles perforatrices, soit par de simples entailles à l'emporte-pièce. La seule condition exigée est que ces perforations ou entailles ne puissent être considérées comme constituant une altération du timbre.
Les intéressés ont, d'ailleurs, la faculté de soumettre leur emporte-pièce ou perforateur à l'agrément de l'Administration de l'enregistrement.