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Emploi obligatoire de papier de la débite

La faculté accordée aux particuliers et aux administrations publiques, qui veulent employer d'autn; papier que celui fourni par l'administration en le faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite, à peine d'une amende de vingt francs, aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux et a tous autres officiers ou fonctionnaires publics ; ils sont tenus de se servir du papier timbré débité par l'administration. Cette prescription est applicable aux répertoires.

Les notaires et autres officiers publics peuvent néanmoins faire timbrer à l'extraordinaire du parchemin lorsqu'ils sont dans le cas d'en employer {L. brum. art. 13 et 26, U juin 1824, art. 10).

8. Expéditions d'actes et jugements. Dimension du papier. Lignes et syllabes.

Aucune expédition, copie ou extrait d'actes reçus par les notaires, greffiers ou autres dépositaires publics, ne peut être délivrée sur du papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyi-n papier (L. brum. au Vil, art. 19; 28 avril 181G, art. 63), actuellement tarifé à 1 fr. 80 c. décimes compris.

Cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux expéditions délivrées par les greffiers des justices de paix en matière civile et par les secrétaires des conseils de prud'hommes, qui sont dispensées du timbre (L. 2&janv. 1892, art. 12, g l") ;

î" Aux certificats de vie des rentiers et pension-

TIMBRE

naires de l'État ou des administrations et établissements publics, qui peuvent être délivrés sur papier timbré de la moindre dimension {D. 21 août 1806, arl. 10; t. 28 air il 1816, art. 03) ;

3° Aux certificats que les otliciers de l'état civil délivrent aux parties pour justifier, aux ministres des cultes, des formalités civiles avant d'être admises au mariage religieux, qui peuvent être rédigés sur papier timbré de la moindre dimension \D. 9 déc. 1810, art. l^-") ;

4° Aux mandements ou bordereaux de collocation délivrés aux créanciers parles grefliers, en matière d'ordre et de contribution, qui sont rédigés sur du petit papier au tarif ordinaire de 60 centimes ou de 1 fr. 20 c. {L. 26janv. 1892, art. 14).

Le tarif du moyen papier est appliqué au parchemin que l'on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est inférieure à celle de ce papier (L. 13 brum. an VU, art. 19).

Les expéditions ne peuvent contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, à peine d'une amende de cinq francs >L. 13 brum. an VU, art. 20 et 26; \6juin 1824, ai-t. 10), savoir:

Plus de 25 lignes par page de moyen papier;

Plus de 30 lignes par page de grand papier ;

Plus de 36 lignes par page de grand registre [L. 13 brian. an VU, art. 20).

En matière civile et commerciale, les expéditions délivrées par les greffiers contiennent, à peine d'une amende de cent francs, 20 lignes à la page de moyen papier, compensation faite des unes avec les autres (L. 21 vent, an VIL, art. 6), et 12 à 14 syllabes à la ligne, compensation faite entre les lignes (L. 2G janv. 1892, art. 13).

Les mandements ou bordereaux, délivrés, sur petit papier au tarif ordinaire de 60 centimes ou de 1 fr. 20 c, aux créanciers par les greffiers en matière d'ordre et de contribution, coi-itiennent 35 lignes à la page et 20 à 25 syllabes à la ligne, compeusation faite d'une feuille à l'autre (L. 2&janv. 1892, art. 14).

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les expéditions délivrées par les greffiers contiennent 28 ligues à la page de moyen papier et 14 à 16 syllabes à la ligne (D. 18 juin 1811, art. 48).

Les greffiers ne peuvent écrire sur les minutes et feuilles d'audience et sur les registres timbrés, à peine d'une amende de cinq francs, savoir :

Plus de 30 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne sur une feuille de petit papier;

Plus de 40 lignes à la page et 25 syllabes à la ligne sur une feuille de moyen papier;

Plus de 50 lignes à la page et 30 syllabes a la ligne sur une feuille de grand papier (D. 8 déc. 1862, a?-t. 4; L. 13 bruni, an VII, art. 26; \&juin 1824, art. 10).

Les allocations attribuées aux greffiers, à titre de remboursement du papier timbré des minutes et registres, ont été fixées par décrets des 24 novembre 1871, 18 juin 1880 et 23 juin 1892. (Voir pour le détail : Code, art 294).

Les procès-verbaux de ventes mobilières faites par les commissaires-priseurs contiennent 25 lignes à la page et 15 syllabes à la ligne [L. ]8 juin 1843, art. 1", 7i° 4).

Les copies des exploits, celles des significations d'avoués à avoués et des signilications de tous jugements, actes ou pièces, doivent être correctes,

lisibles et sans abréviations, à peine d'une amende de vingt-cinq francs {L. 2juill. 1862, a/-^ 20).

Elles ne peuvent contenir plus de 30 lignes à la page et plus de 30 syllabes à la ligne, à peine d'une amende de vingt-cinq francs [D. ZO juill. 1862, art. 20).

Elles ne peuvent être faites que sur un papier timbré spécial, de la dimension du petit papier et qui est fourni par l'administration. Le droit de timbre est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur l'original de l'exploit [L. 29 déc. 1873, art. 2). — Les règles relatives à la débite du papier spécial, à l'emploi de timbres mobiles et aux obligations imposées de ce chef aux officiers ministériels, sont inscrites dans un décret du 30 décembre 1873 [V. Code, art. 299, 300 et 302). Cbaque contravention est punie d'une amende de cinquante francs (t. 1873, art. 5).

Il ne peut être alloué en taxe et les officiers ministériels ne peuvent demander et se faire payer, à titre de remb lursement de droit de timbre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles employés [D. 1873, art 4).

Sont considérés comme non timbrés les actes et pièces autres que les copies dont il s'agit et qui auraient été écrits sur le papier spécial à ces copies {L. 1873, art. 5).

Les copies de protêts, effectuées sur le registre spécial prescrit par l'article 170 du Gode de commerce, ne peuvent contenir, à peine d'une amende de vingt-cinq francs, savoir :

Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de 30 lignes à la page et de 30 syllabes à la ligne ;

Sur le moyen papier, plus de 35 lignes à la page et de 35 sylhibes à la ligne ;

Sur le grand papier, plus de 40 lignes à la page et de 40 syllabes à la ligne ;

Sur le grand registre, plus de 45 lignes à la page et de 45 svllabes à la ligne [L. 2 juill. 1862, art. 20; D. 'SO juill. 1862, art. 1").

Il est alloué aux huissiers :

1° Par protêt simple et intervention. . . 40 c.

2° Par protêt de perquisition 60 c.

à titre de remboursement du papier timbré de ce registre.

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