Timbre de.s contrats avec l'État
Le timbre de tous les actes entre la République et les particuliers est à la cbarge de ces derniers (L. brum. art. 29).
10. Vente ou frauduleuse ou sans cuniinissiu/i de l)U[)iers timbrés et de timbres mobiles. Abus frauduleux des coins.
Ai.cune personne ne peut vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de l'Administration de l'enregistrement, à peine d'une amende de vingt francs pour la première fois et de trois cents francs en cas de récidive. Le papier saisi chez ceux qui s'en permettent ainsi le commerce, est confisque au profit de la République {l. brum. art. 27; \6 juin 1824, art. 10).
Ceux qui abusent des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sont passibles des peines prononcées par le Gode pénal contre Us contrefacteurs des timbres [L. brum. art. 28; V. Code pénal, art. 140 à 143).
Geiix qui, dons une intention frauduleuse, ont altéré, em|doyé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant iléjà .servi, sont poursuivis
TIMhUE
devaat le tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante à niillo francs En cas de récidive, la peine est d'un enipristinnenionl di' cinq jours à un mois et l'amende est doublée. — Il peut être fait application de l'article 163 du Code pénal [L. -2 juin. tsG-2. art. n).
Ces dispositions sont applicables à ceux qui ont sciemment employé, vendu on tente de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi (/.. il jui/i ISôO. art. 21).