IX. DBOIT D'INVESTIGATION ADMINISTRATIVE
Le droit de conuniinication accorde aux agents chargés du recouvrement de l'impOt du timbre remonte à l'époque même de sa création. Un arrêt du Conseil du 11 novembre 1673 autorise, en elTet, • les fermiers des l'ormules, leurs procureurs et commis a visiter les productions des parties dans toutes les juridictions, sièges et cours et de saisir et arrêter les pièces assujetties au droit et i'ailes sur pa|)ier non timbré ». Un autre arrêt, en date du 11 septembre 1677, vise « les marcliauds, négociants, agents de banque et de cliange » qui sont tenus de représenter aux fermiers les registres qu'ils doivent tenir sur papier timbré.
Le principe est resté le même, mais les applications eu sont devenues considérablement multiples.
18. Commanicatioas à exiger des fonctionaaires et des officiers publics.
Les préfets, sous-prefets, maires, notaires, grelliers, hui.ssiers (t. 22 Jrim. an \U, art. 52), commissaires-priseurs et courtiers de commerce assermentés (L. 16 .juin 1824, art. 11) sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrenieut qui se présentent chez eux pour les vérilier, à peine d'une amende de dix francs [L. \ 6 juin lS2i, art. 10) en cas de refus.
Les notaires, — sauf les testaments du vivant des testateurs — huissiers, gretliers, les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics (/-. 22 Jrim., art. 54), les commissaires-priscurs et courtiers de commerce assermentés pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises et les actes faits en conséquence de ces ventes (/.. 10 juin 1824, art. Il; sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor public, a peine de dix francs d'amende iL. 1824, art. 10) pour refus constaté par procès-verbal du préposé. — Ces dispositions s'appliquent aux actes que les autorités administratives sont tenues de porter sur leurs répertoires (/>. 13 mai 1818, art. 82) : t" actes portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; adjiulications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission ; 2" cautiounemeuts relatifs à ces actes (L. 1818, art. 78).
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos, et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts ou ils font leurs recherches {L. 22 frim. an VII, art. bi).
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Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous autres établissements publics, les tlèposilaires des registres et minutes d'actes couceruaid l'adminislratioii des Itieus des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, sont tenus de communiquer, sans déplacer, à toute ré(|uisition, aux préposes de l'euregistremeui , leurs regi'>"tres (d mimites d'actes, à l'ell'et par lesdits i)réposès de s'assurer de l'exécution des lois sur le timbre et l'euregistreiuent (/). 4 mrssiilnr an XIII, art. T').
19. Commuaications à exiger de diverses catégories de contribuables.
Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie et sur la vie, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vèrilications de l'administration de i'enregistrement (L. 23 acuit 1871, art. 22 ; 21 juin lS7.i, art. 7) ; les congrégations, commuuaulés et assoeiations religieuses autorisées ou non autorisées, ainsi que les sociétés ou associations civiles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres (L. 29 dëc. 1884, art. y) sont tenus de communiquer, sans déplacer, à loule réquisition, aux préposés de l'enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, leurs livres, registres, titres, polices, pièces de recette et de comptabilité alin que ces agents s'assurent de l'exécution des lois sur l'enregistreuieat et le timbre. — Tout relus de communication est coustalé par procès-verbal et puni d'une amende de 100 à l,uOO fr. (/>. 23 août
1871, art. 22 ; 21 juin 1875, art. 7).
Les ( ommiinications s'appliquent, sans distinction possible, tant aux pièces essentielles do la comptabilité qu'aux écritures accessoires qui seraient considérées comme d'ordre intérieur, et à quelque exercice qu'appartiennent les documents. Elles imposent aux assujettis l'obligation personnelle de remettre les pièces demandées ; ceux-ci ne sauraient, en outre, exciper, soit du secret professionuel, soit de l'inexistence des documents sans en rapporter la preuve.
Les lois de 1871 et de 187j englobent dans leurs dispositions générales les prescriptions spéciales édictées antérieurement: Assureurs non maritimes : répertoires et polices {L. à juin IS.jO, art. 35) ; — xVssureurs maritimes : répertoires et polices (7.. 5 juin 1850, art. 35 [compagnies] et 44 [particuliers]) ; — Chemins de fer : registres à souche des récépissés {L. lli mai 1863, a/Y. 10 ; 30 mars \H~2,art. 2) ; — Départements, communes, établissements publics (régis par la loi de 1818 seulement en ce qui concerne les actes), compagnies et sociétés: registres à souche {L. 1850, art. 10 [actions] et 28 [obligations] ; — l'entreprises de transports : registres de factage, de camionnage ou de roulage {D. liaotit 1810, art. 1" ; /.. 30 mars
1872, art. 2) ; — Magasins généraux : registres {L. 28 mai 1858, art. 13, H) '•