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Procédure et juridiction

Les préposés de l'administration de l'enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres

1. Le droit de communication est régi par des dispositions particulières ence()ui concerne les personnes assuieUics |)ar la loi du 28 avril 189.3 aux investigations de l'Adminislration do renrogislremeiit, à raison des opérations de Bourse flont elles font commerce liabituel. (V. Valeurs mobilières, impôt sur les opérations de Bourse.)

TIMBRE

TIMBRE

ou effets en contraventioii qui leur sont présentés, puur les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l'amende et le droit de timbre {L. 13 brum. an Vil, art. 31).

En cas de refus de la part des contrevenants, les procès -verbaux leur sont signifiés (L. 28 acril 1816, art. 32).

Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention est ensuite poursuivi par voie de contrainte [L. 28 avril 1816, art. 76).

La contrainte est décernée par le receveur ou préposé de l'administration de l'enregistrement ; elle est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi ; elle est signifiée.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formée par le redevable, avec assignation à jour iixe devant le tribunal civil de l'arrondissement. Dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal (L. 22 frim. an VII, art. 64 ; 28 avril 1816, art. 76).

L'introduction et l'instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils d'arrondissement: la connaissance et la décision en sont interdites à toutesautresautorités constituées ouadministratives.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signiflés.

Il n'y a d'autres frais à supporter par la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et des droits d'enregistrement des jugements.

Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux préposés de l'Administration de l'enregistrement qui suivent les instances, le délai qu'ils leur demandent pour produire leurs défenses ; il ne peut néanmoins être de plus de trente jours.

Les jugements sont rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge, fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public ; ils sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation (L. 22 Jfrim. an VU, art. 65; 28 avril 1816, art. 76.)

Les parties ne sont pas obligées d'employer le ministère des avoués. (L. 27 vent, an IX, art. 17; 28 avril 1816, art. 7G). — Par suite, les frais exposés de ce chef restent à la charge de la partie qui a constitué, quel que soit le résultat de l'iustance.

Ont les mènaes attributions que les préposés de l'administration de l'enregistrement pour constater les contraventions au timbre, en dresser procèsverl)ai et saisir les pièces en contravention ;

1° Les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois, en ce qui concerne les actes sous signatures privées (/.. 2jtdll. 1862, art. 23) [Lettres de voitures, chartes-parties, polices d'assurances des marchandises transportées {D. 16 messidor an XIII, art. 1 et 2). — Quittances {L. 23 août 1871, art. 23). — Connaissements (L. 30 mars 1872, art. 6, 'i 2). — Marques de fabri(iue {L. 26 novembre 1873, art. 4)];

2" Les oflicicrs de police judiciaire et les agents de la force publique, en ce qui concerne les quittances sous signatures privées (L. 23 août 1871, art. 23.)

3" Les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer, en ce qui concerne le groupage (L. 30 mars 1872, art. 2, g 6);

4° Les commissaires, gendarmes, gardes champêtres et autres agents de la force publique en ce qui concerne les affiches;

5» Les agents des postes en ce qui concerne les marques de fabrique, lors de l'exportation (L. 26 nov. 1873, art. 4).

Il est attribué un quart des amendes recouvrées à tous agents verbalisateurs pour les contraventions au timbre des quittances (L. 1871, art. 23), des connaissements (L. 1872, art. 6, g 3) et des marques de fabrique {L. 1873, art. 4). et à tous les agents verbalisateurs autres que les préposés de l'administration de l'enregistrement , pour celles au timbre des afQches {D. 1852, art. 6; L. 1880, art. 3).

Ces attributions d'amendes, le plus souvent sans importance d'ailleurs, ont le fâcheux inconvénient de laisser supposer au public que les préposés de l'Administration de l'enregistrement sont guidés par un intérêt personnel lorsqu'ils constatent les contraventions au timbre. iNous estimons, par suite, que l'Administration aurait le devoir de provoquer devant le l'arlement l'abrogation de ces dispositions. Les attributions pourraient être maintenues toutefois en faveur des agents étrangers au service, s'il était prouvé qu'elles sont réellement indispensables pour s'assurer leur concours en vue de l'utile répression de la fraude.

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