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Versements

Toute somme versée à un receveur des postes à titre de premier versement à la caisse nalioiiale d'épargne donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite d'un journal à suuclie spécial. Cette quittance est provisoire, elle est ultérieurement retirée des mains du déposant au moment de la délivrance du livret qui peut être remis au porteur de la quittance, lors même qu'il serait autre que la partie versante ; il suffit qu'il donne au dos de la quittance un accusé de réception signé et daté. Le livret peut même être envoyé au déposant, si celui-ci en a formé la demande par l'entremise du facteur qui rapporte la quittance, laquelle est ensuite annotée à la soucbe du journal par les mots quitlancc éclunujce. Celte annotation faite en présence du facteur opère sa déeliarge visà-vis du receveur. Dans le cas où le déposant viendrait à perdre sa quittance à souche, il y est suppléé par une déclaration <le perte sur papier libre légalisée par le man-e ou le commissaire de police de sa résidence. Les livrets ne sont rendus que sur l'autorisation du directeur du département apposée sur la déclaration tic perte.

Les versements ultérieurs qui sont reçus par les receveurs des postes sur la simple présentation du livret, y sont constatés au moyen de timbres spéciaux à la caisse d'épargne postale et qui ont été institués par la loi du 3 aoiit 1882 sous le nom de tiiitbres-épargnc. Ces timbres ne sont pas à l'usage du public ; leur emploi est exclusivement réservé aux receveurs des postes; eux seuls ont qualité pour apposer sur les livrets des timbres-épargne représentant la somme versée et les oblitérer au moyen d'un timbre a date et par leur signature. Ce n'est qu'à cette double condition (|iie les timbresépargne forment titre pour le déposant contre la caisse postale. Celui-ci doit donc, avant de quitter le bureau, s'assurer que les formalités énoncées ci-dessus ont été dûment remplies et que la valeur des timbres-épargne collés sur son livret représente bien le déprtt de fonds par lui elfectué.

Le système des timbres-épargne mobiles a été modifié, et depuis le l'"' juillet 1889 les limbres-epar^ne sont extraits d'un Ciirnct ûcs versements ultérieurs comportant par feuillet une souche et un volant en deux parties réunies par une série de nombres imprimés pouvant représenter une sonune (luelconiiue de 1 a 2,000 fr. Le receveur des pi)Stes remplit la souche, puis il détache le volant dont ies deux parties sont séparées, de manière qu'au timbre-épargne reste adliérenle une combinaison de nombres représentant (îxactement le montant en francs du versement; les nombres complémentaires restent annexés a l'autre partie formant déclaration de versement. Le timbre-é|)argne est imnu'diatimient collé sur le livret du déposant et oblitéré par le timbre à date.

Dans les succursales navak-s, tout versement ultérieur est inscrit sur un registre spécial coté et paraphé par premier et dernier par le président du conseil (l'administrai ion ou par le commandant comptable, et il est |)orté immédiaiement .'^ur le livret sous la signature du trésorier, oilicieT d'administration ou du commandant comptable appuyée du timbre de la division ou du bâtiment. Des ver-

ÉPARGNE (Caisses d')

sements peuvent être faits dans un bureau de poste de France, d'Algérie ou de Tunisie au profit des titulaires de comptes de séries marines, sans présentation du livret. Ils s'effectuent au moyen de déclarations de versement, sur lesquelles les nom, prénoms, situation au service et numéro de livret doivent être indiqués avec une parfaite exactitude. Ces versements sont ensuite mentionnés au livret sur avis de la direction centrale.

Le titulaire d'un Livret d'une succursale départementale peut effectuer les versements ultérieurs dans tous les bureaux de poste de plein exercice de la France ou de l'Algérie.

Les versements doivent toujours être d'une somme ronde eu francs, sans centimes. Néanmoins, il est délivré à tous ceux qui en font la demande des formules dites bulletins d'épargne au moyen desquels ils peuvent réaliser le versement minimum d'un franc, prévu par l'article 8 de la loi du 9 avril 1881, par l'apposition successive de timbres-poste ordinaires de .5 et 10 centimes. Lorsque ces timbres atteignent la somme d'un frauc, le versement est fait à un bureau de poste qui le reçoit pour comptant, pourvu que lesdits timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés. Le versement fait en timbres-poste est ensuite inscrit sur le livret en francs et le montant en est porté à l'avoir du déposant. Il ne peut être versé pour le compte d'une même personne plus de dix francs par mois en timbres-poste.

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