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Remboursements

Tout déposant qui veut se faire rembourser soit la totalité, soit seulement une portion quelconque de son compte courant, doit adresser directement à l'administration des postes de Paris, service de la caisse d'épargne postale, une demande de remboursement rédigée sur des formules réglementaires. Les demandes de remboursement partiel ou de remboursement intégral d'un livret de succursale départementale sont adressées à la succursale qui a délivré le livret. Les formules de demandes de remboursement mises à la disposition du public dans tous ies bureaux de poste c()mpr(uinent deux parties : 1° la demande de remboursement formée par l'intéressé; 2" 1 autorisation de remboursement que doit donu: r l'adnnnislration.

La demande de remboursement qui ne peut être faite (jue par le tit laire, doit être signée de lui. S'd ne sait ou ne peut signer et que sou identité soit constante, la demande de remboursement peut être certiliée par le receveur. Lorsque le titulaire n'a [las signé la demauile de livret, dans le cas notamment de donation par \\\\ bienfaiteur inconnu ou par suite de disposition testamentaire, la signature de la demande de remboursement est certiliée par le maire ou par le conuuissaire de police de la comnuine où réside le titulaire. La somme portée sur une demande de remboursement partiel doit être inférieure de un franc au nmins au crédit du livret en capital. Un dépo.-,ant ne peut être admis à retirer la totalité de sou capital pour laisser en dépôt seulement les intérêts non capitalisés de l'année courante. La demande de remboursement inlégial entraîne le retrait du livret.

i,'anlorisalion de remboursement est inscrite sur la seconde partie de la formule par la direction centrale de la caisse d'épar^'ue [«tstale, ou i)ar le directeur du département, elle est adressée directement au déposant lui-même, autant que pus-

KPAlir.NE (Caisshs d)

siblo par le leloiir du coiirriiT et dans un dolai maxiuuiin de 8 jours pnur l;i trauce coutinoutaU' cl dans lo plus bref dolai pour la Corse, l'our l'Algérie et la Tunisie, le délai est augiueutô du leuips nécessaire pour rocliange des correspoudaiices aller et retour entre i'aris et le bureau où la deniaudo est déposée.

i.a direction centrale s'assure préalabienieut que la sii^uature île la demande de remboursement est bien la même que celle qui a ele apposée sur la demande de livret, la(]uello a été conservée à l'ai)pui du registre matricule. En cas de ilillereuce entre ces deux signatures on de doute sur rindividualite du signataire, la tli mande de remboursement peut être renvoyée à son auteur pour qu'il lasse légaliser sa signature par le maire ou par le commissaire de police de sa résidence.

Un avis d'émission apposé sur la demande de remboursement est envoyé par la direction de la caisse d'épargne postale au receveur des postes appelé à ell'ectuer le remboursement et aui|uel il est interdit d'y procéder sans celte autorisation.

Les régies exposées pour les caisses d'épargne ordinaires, en matière de capacité des personnes auxquelles sont ell'eclués les remboursements, sont de tous points applicables à la caisse d'ei)argne postale. Il est, dès lors, inutile d'y revenir.

l.orstjue rien ne s'oppose au remboursement, le receveur procédt,' au paiement et l'ait alors acquitter raulorisalion par le tilulaire du livret en ayant soin de s'assurer que la signature de la partie prenante est seud)lablc à celle de la demande de remboursement. Si le dé[)osant ne sait ou ne peut signer, la quittance doit être certifiée et signée par deux témoins. Le receveur des postes appose sa signature sur la quittance afin d'attester que cette formalité s'est accomplie en sa présence. La caisse nationale est néanmoins, dans ce cas, toujours en droit de n'etlectner le remboursement que sur une quittance revêtue de la signature d'un mandataire porteur d'une procuration passée devant un notaire ou le maire.

Le paiement est mentionné en tontes lettres et en cliitTres sur le livret par le receveur des postes (|ui appose sa signature et le timbre à date du bureau.

Lorsque, dans le mois qui suit la date de l'autorisation de remboursement, le déposant ne s'est pas présenté pour toucher la somme qui lui revient, sa demande est considérée comme nulle et le remboursement ne peut plus avoir lieu que sur une nouvelle demande de la partie et une nouvelle autorisation de la direction centrale.

Depuis le mois de mai issi, les déposants ont la faculté, sauf à payer les frais, de retirer leuis fonds dans les 2i heures. A cet ed'et, leur demande lie remboursement et l'autorisation délivrée par la direction centrale de la caisse nationale d'épargne sont tran.sniises au moyen de télégrammes dont la taxe est acquittée par les déposants, .lusqu'a nouvel ordre, les remboursements par la voie télégraphique ne peuvent dépasser 300 fr. , mais une somme supérieure peut être demandée par télégramme, l'autorisation correspondante continuant à être expédiée par la poste. Le déposant doit, au moment de l'envoi du téléi^ramme, justifier de son identité et produire son livret.

Depuis le l" juin ISSi, des remboursements ont aussi lieu par mandats-poste. Tout déposant peut demander le remi)nurseraent d'une somme à valoir sur soi\ compte a son profit ou au profit

ÉPAlUiNK (Caisses i.)

d'une antre personne au moyen d'un mandat-poste dont il acquitte les fraii d'apiés les tarifs ordinaires des mandats postaux. La demande de remboursement par mandat-poste est faite sur une formule spéciale mise à la disposition du ])tiblic dans tous les bureaux de posie et «pie le déposant adresse direclement à l'administration centrale. Les déposants (|ui voyagent dans un pays étranger avec lequel la France a conclu une convention pour l'échange des mantlats-posle, peuvent ainsi disposer constanunent au crédit de leur compte, soit qu'ils se fassent délivrer à leur nom même un mandat, soit que le mandat soit émis au prolit de toute autre |)ersoiine par eux désignée.

A Paris, un service de remboursements à vue a été organisé dés le IG janvier 1882 au bureau de poste établi rue de Grenelle, n" 103, dans les bàliments de l'administration centrale; mais il a sendjle que cet avantage j)0uvail é re étendu par l'utilisation du réseau des tubes pneunuiticiues. l)es cartes-télégrammes spéciales du [)rix de GO centimes sont mises en vente dans tous les bureaux de poste et de télégraphes de I'aris et servent à la rédaction par les déposants de leurs demandes de retraits d(! fonds.

Dans les succursales algériennes les autorisations de remboursement sontaonnées par le directeur.

Dans les succursales étrangères, c'est au caissier ([u'il appartient d'autoriser les remboursements. Les succursales navales sont aussi admises a faire des remboursemenis sous leur responsabilité, et toute somme payée à titre de remboursement est inscrite ^ur un registre spécial. Mais dans ces divers cas, les rcmbuur.-^ements ne [)euveiit être que partiels ; les reml)oursements totaux doivent être autorisés par la direction centrale.

Les titulaires de livrels de la caisse d'épargne postale (séries marines) sont autorisés à faire payer par délégation des sommes à valoir sur leur compte au profit et sur l'acquit d'une personne de leur fanulle en France, en Algérie ou en Tunisie. Ces [lersonnes devront api)artenir à la famille du déléguant, père, mère, femme, enfants, frères et sœurs ; il n'est fait d'exception que pour une personne chargée de l'entretien d'enfants mineurs.

La clause de sauvegarde est applicable à la caisse d'épargne postale et, dans le cas de force majeure, des décrets rendus, le Conseil d'État entendu, peuvent autoriser la caisse à n'opérer les remboursements que par acomptes de 50 fr. au minimum et par ([uinzaine.

Les oppositions formées en France, soit par des maris ou des représentants légaux de mineurs en vertu de l'article G de la loi du 9 avril 1S81, soit par des tiers pour toute autre cause, doivent être signifiées, par ministère d'huissier, entre les mains de l'agent comptable à I'aris ; la mainlevée doit être donnée dans la même forme. Dans les succursales algériennes les oppositions et les mainlevées s'appli(iuant aux comptes ouverts par la succursale sont reçues par le caissier. Dans les succursales étrangères elles doivent être signifiées, par l'entremise du consulat ou du vice-consulat de France, au caissier qui en avise immédiatement l'agent comptable à I'aris; les mainlevées doivent être données dans la même forme.

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