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Inde

L'impôt du timbre a été établi dans les Indes françaises en 1882 sur les actes civils et judiciaires nommément désignés et les actes produits en justice ou devant les autorités constituées.

Le droit est actuellement de deux annas (29 centimes) par chaque acte ou écrit, sans égard à la dimension du papier ni au nombre de rôles ou de feuilles dont l'acte peut se composer. Il est acquitté par l'apposition sur les actes assujettis à l'impôt d'un timbre mobile spécial créé par arrêté du 3 janvier 1^83. Ce sont là, on le voit, des dispositions absolument différentes du système français.

Les effets de commerce sont soumis, depuis le l*' avril 1892, à un droit de timbre proportionnel également acquitté par l'apposition de timbres mobiles.

Ce droit, qui est de 5 centimes par 100 fr. ou fraction de 100 fr., est applicable aux lettres de change et à tous effets négociables souscrits dans la colonie et payables dans la colonie ou hors de la colonie. Les chèques et les traites à vue sont exemptés de tout droit.

Les billets à ordre ou au porteur, les effets de commerce négociables dans la colonie et les effets tirés de l'Inde qui viendraient à être acceptés ou acquittés dans la colonie, sont soumis à un droit (le 12 centimes et demi par 1,000 fr. ou fra(;tion de 1,000 fr.

Les effets tirés de l'Inde anglaise sur l'Inde anglaise qui seraient endossés ou négociés dans la colonie sont soumis à un droit de timbre fixé à un fanon par 2,000 roupies ou fraction de 2,000 roupies.

Le produit du timbre sur les actes civils et judiciaires s'est élevé, en 1892, à 9,796 fr. 21 c. Les droits proportionnels nouvellement établis ont fourni, du 15 avril 1892 au 31 décembre 1893, un rendement total de 2.'), 844 fr. 12 c.

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