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I. DÉFINITIONS

Avant d'aborder l'étude des tontines, il convient de préciser le sens de ce mot, et notamment de séparer les opérations financières de natures très diverses qu'il sert communément à désigner.

Dans sa première acception , il caractérise un mode d'emprunt public importé d'Italie en France vers le milieu du xvii® siècle et dont il a été fait sous l'ancien régime un usage fréquent : l'État constituait à ses prêteurs, suivant des conditions que nous étudierons plus loin, des rentes viagères dont les extinctions accroissaient aux survivants, jusqu'au décès du dernier des souscripteurs, époque à laquelle la dette de l'État se trouvait totalement éteinte.

Dans un second sens, le mot tontine s'applique d'une façon générale à toute opération financière ayant pour objet de mettre eu commun des fonds où des revenus qui, après le décès de chaque sociétaire, sont partagés entre tous les survivants, suivant les conventions prévues aux statuts.

Nous étudierons successivement chacun de ces genres de tontines : dans un premier paragraphe, nous retracerons l'historique d'un mode d'emprunt qui tient dans l'histoire de notre crédit public une place importante ; nous rechercherons

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ensuite quels sont les caractères économiques des tontines privées, quelles sont leurs conditions légales d'établissement et d'existence; nous décrirons sommairement le mécanisme et le fonctionnement des trois grandes sociétés tontiniéres fondées à la On du siècle dernier et dont la liquidation est toute récente ; nous indiquerons enfin quelles opérations sont actuellement effectuées par les agences dites tontiniéres placées sous la surveillance du ministère du commerce.

n. LES EMPRUNTS TONTINI£BS SOUS L'AHCI£H RÉGIME.

A son arrivée au pouvoir, Mazarin avait trouvé les finances de la France dans l'état de délabrement le plus complet. Des emprunts nouveaux avaient été contractés aux taux exorbitants de 20, 25 et même 50 p. 100; à plusieurs reprises, les embarras du Trésor avaient nécessité la suspension du paiement des arrérages ou des réductions de quartier.

Le crédit de l'État était complètement ruiné, et cependant on avait besoin d'argent : par quel avantage attirer les capitaux dans les caisses du Trésor? Un banquier napolitain, Lorenzo Tonti, vint alors proposer un mode d'emprunt déjà expérimenté en Italie, et dans lequel, à l'appât d'un intérêt viager considérable, venait s'ajouter un élément aléatoire, une sorte de jeu, qui, à ce titre, devait décider les souscripteurs. Le rusé cardinal le savait bien : aussi accueillit-il avec empressement l'offre de son compatriote, et un arrêt du Conseil de novembre 1653 autorisait la constitution d'une société dite, du nom de son inventeur, « Tontine royale <>. Le roi, désireux de rembourser les rentes constituées sur l'Hôtel-de-Ville, disait l'arrêt, émettait un emprunt de 1,025,000 livres de rentes viagères, dont les souscripteurs devaient, d'après leur âge, être divisés en 10 classes. Dans chacune de ces classes, les parts des prémourants accroîtraient aux survivants jusqu'au décès du dernier titulaire, époque à laquelle la réversion s'efTectuerait au profit du Trésor. Les prévisions de Tonti et de Mazarin furent déjouées : soit que le public ne comprit pas les avantages de l'opération nouvelle, soit qu'il fût encore etl'rayé par le spectre des réductions de quartier, il ne répondit que très mollement aux offres qu'on lui faisait, et la société ne tarda pas à sombrer sous le poids de cette indifl'érence.

Le plan du financier italien n'en était pas moins fort ingénieux, et le plein succès de tous les emprunts postérieurs calqués sur ce modèle devait suffisamment le démontrer. Un seul défaut est à remarquer dans le système de Tonti : c'est qu'il n'accordait pas aux classes âgées plus d'avantages qu'aux classes jeunes, qui devaient pourtant jouir de leur revenu pendant une période plus longue : c'était là une grave dérogation aux principes d'établissement des rentes viagères.

Pontchartrain le comprit plus tard, lorsqu'en 1689 il renouvela la tentative de Mazarin, mais cette fois, avec plein succès. La tontine ouverte par l'édit de novembre 1689 devait comprendre 1 ,400,000 livres de rentes, dont les titulaires étaient divisés en 14 classes au lieu de 10. Le prix de souscription de chaque part était uniformément fixé à 300 livres, mais le taux de l'intérêt variait avec la classe à laquelle appartenait le contractant, de 5 p. 100 pour les deux premières classes, il s'élevait jusqu'à 12.50 p. 100 pour les deux dernières (au-dessus de 00 ans). Pouvaient .seuls en-

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trer dans la tontine les Français habitant le royaume

et produisant un acte de baptême en bonne et due forme. Comme nous l'avons déjà dit, cette opération fut accueillie avec faveur par le public français, et l'emprunt fut rapidement couvert; un grand nombre de souscripteurs durent même être re- ^ fuses.

Pareil succès était réservé à la tontine ouverte par l'édit de février 1696, et réglée d'après les mêmes principes que la précédente. Seules des modifications de détail sont à signaler dans le nombre des classes (15 au lieu de 14) et dans l'intérêt fixé pour chaque classe, intérêt qui variait du denier 14 au denier 7 (de 7.14 à 14.28 p. lOOi.

Mais en 1709 un emprunt ouvert, partie en rentes perpétuelles, partie en rentes tontiniéres, se heurta à un échec complet ; malgré les prorogations successives de sa clôture aux 1" mars, 1" avril et l'f juillet 1713 et au 1" janvier 1714, les souscriptions ne purent atteindre le chiffre fixé par l'édit de mai 1709.

Cependant la situation des finances devenait de plus en plus fâcheuse ; 26 années de guerres consécutives et surtout une mauvaise administration avaient provoqué la constitution d'une dette énorme dont le Trésor ne pouvait plus payer les arrérages. Le contrôleur général Desraarets ne trouva d'autre expédient que la réduction forcée, qui fut successivement opérée au denier 20, puis au denier 25, en 1710 et en 1713. Ces réductions, et c'est eu ceci qu'elles nous intéressent, ne s'appliquaient pas aux rentes des tontines, lesquelles continuaient à être payées dans leur intégralité.

Est-ce cette mesure de faveur qui a provoqué l'accueil empressé qui fut fait aux tontines postérieures ? Toujours est-il que les emprunts de cette forme se succèdent, à partir de 1733, à des époques très rapprochées, et que tous obtiennent le même succès.

La tontine créée par l'édit de novembre 1733 ne présente aucun caractère particulier; les sept classes dont elle se composait étaient constituées à un taux variant du denier 14 au denier 8.

Un nouveau principe fut au contraire introduit dans la tontine de 1734. Aon seulement le taux de l'intérêt, mais encore la part de rentes réservée à chaque classe croissait avec l'âge des contractants ; enfin le droit de réversion ne s'exerçait entre les survivants que sous déduction d'un quart des extinctions au profit da Trésor. Les charges incombant à l'État étaient ainsi appelées à disparaître dans un délai beaucoup plus rapide qu'avec les systèmes précédemment employés; la clause de réversibilité au profit du Trésor ne porta d'ailleurs aucun tort au succès de l'emprunt, car les souscriptions dépassèrent de 164,000 livres de rente le chillre de l'émission autorisée ; l'arrêt du Conseil du 27 mars 1735 légalisa cet excédent.

Huit ans plus tard, le contrôleur général Philibert Orry imaginait, pour remplir les caisses du Trésor, une combinaison assez curieuse de la loterie et de la tontine, et établissait par l'édit de janvier 1743 une « loterie royale » dans les conditions suivantes :

30,000 billets étaient émis au prix de 300 livres, dont 150 payées comptant; sur ces 30,000 billets. 4,000 devaient bénéficier de lots en « deniers comptants » et 5,000 de lots en « rentes purement viagères ». « Quant aux 21,000 billets auxquels il ne sera point échu de lots, disait l'article 3 de

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l'édit, ils auront chaciiu t j livres do renie viagère en forme de tontine, avec accroissement ». Celte tontine était établie suivant les mt^mes principes que les précédentes: division en lô classes et 10.) snlvlivisions, accroissement aux rentiers de clunine subdivision de la moitié de la part des prémonrants, {"autre moitié devant s'éteindre an prolit du Trésor.

L'accueil fait par le puldic à cette loterie fut tel, qu'un édit de lévrier 1743 en ouvrit une seconde, exactement calquée sur la première. « Les remises d'ariient qui ont été faites, dit le préambule de l'édit, tant des provinces de notre royaume que des pays étranjiers pour acquérir des billets de la loterie que nous avons établie par notre édit du mois de janvier dernier ayant de beaucoup excédé le fonds de cette loterie, nous avons résolu, pour satisfaire le désir île ceux qui n'ont pu y avoir part, d'en faire ouvrir une seconde entièrement sendilable à la première. »

Orry devait terminer son administration par l'émission de deux emprunts tontiniers : le premier, en novembre 1744. comprenait pour un tiers environ des rentes viagères simples, et pour deux tiers (S77,'200 livres) des rentes en forme de tontine distribuées en 15 classes; le second, en février 171."), n'elait composé que de renies tonliniéres : les conditions de jouissance et de réversibilité étaient les mêmes pour les deux tontines, dont la seconde n'avait d'ailleurs été créée, comme la loterie de février 1743, que pour donner satisfaction aux souscripteurs qui n'avaient pu être admis à participer à la première.

Près de cinq ans après, un édit du mois de décembre 17Ô9 ordonne l'émission d'une nouvelle tontine, dont le plan était analogue à celui des opérations précédentes : les 3 millions de rentes qui la composaient se divisaient en 8 classes, entre lesquelles le taux de l'intérêt variait de 7 à 12 p. 100.

La dernière tontine royale est la « tontine des gens de mer » créée par édit de février 1762. ■ Ce n'est ni par la voie de la contrainte, ni par celle des engagements forcés que nos ennemis emploient comme leurs seules ressources que nous croyons devoir attacher les gens de mer à notre service. .Nous avons cru qu'il était de notre bouté de leur assurer pour l'avenir et surtout dans leur vieillesse une condition meilleure en les faisant participer dans leur état aux avantages que nos autres sujets continuent à trouver dans l'établissement de tontines, en leur en procurant une qui soit exclusive pour eux, et à laquelle les gens de mer étrangers qui sont actuellement à notre service ou voudront y entrer puissent participer tant qu'ils y demeureront atlacliés. » {Édit de février 17C2. Préambule.)

C'est dire que cette tontine était autant destinée à créer une sorte de caisse des retraites pour les marins qu'à fournir au Trésor les fonds nécessaires à leur solde ; aussi trouve-t-on dans l'édit de février 1762 de nombreuses dispositions étrangères aux tontines ordinaires : interdiction d'acquérir plus d'une action, limitation à 150 livres de l'accroissement des matelots non mariés, pensions aux veuves des matelots tontiniers tués au .service de l'État, etc.

On commençait à s'apercevoir cependant combien étaient onéreux pour l'État les emprunts tontiniers. L'intérêt servi aux souscripteurs était de beaucoup supérieur à celui des rentes perpétuelles, et, par la clause de réversibilité, la durée du

pai(Mnent de la totalité îles arrérages se trouvait prolongée aussi longtemps qu'il subsisterait des rentiers.

Aussi la déclaration royale du 21 novembre 1762 defend-elle pour l'avenir toute espèce de tontines. On alla même pins loin, et l'abbé l'ieury supprima purement et simplement celles (jui existaient déjà, en les transtorniant en rentes purement viagères sans accroissement. Il prenait pour seul prétexte ijuc " Sa Majesté, s'étant fait rendre compte des charges de l'État, n'en avait pas trouvé de plus onéreuses que celles résultant des tontines, qui réunissent à l'intérêt avantageux de la rente viagère une durée qui les assimile pres(|ueà la rente perpétuelle. » L'arrêt du Conseil du 18 janvier 1770, qui ordonnait cette mesure spoliatrice, lit l'objet à la Cluunbre des comptes de vives remontrances, mais le ministre passa outre; il n'était pas homme à se laisser arrêter par des considérations de justice et d'équité.

Les combinaisons tontinières ne devaient plus désormais être employées à la Dette publique.

Il faut cependant mentionner ici une dernière tontine, privée à l'origine, mais que la Révolution rendit nationale ; c'est la tontine autorisée par lettres patentes du 27 novembre 1785 au protit du duc d'Orléans : « Notre cousin, duc d'Orléans, disaient ces lettres, nous a fait exposer que pour l'arrangement de ses linances, il désirait ouvrir un emprunt en actions linancières et primes en rentes viagères, dont le capital de a millions de livres serait divisé en 6,000 actions de 1,000 livres chacune, sur toutes têtes sans distinction d'âge, avec attribution par chaque action de 40 livres de rentes viagères, lesquelles, suivant ce projet d'emprunt, doivent successivement s'accroitre à mesure du décès de chaque rentier au profit des rentiers survivants, et se réunir enfin en totalité sur la dernière tête survivante qui jouira seule des 240,000 livres de rentes viagères attachées à la totalité du capital dudit emprunt. »

Cet emprunt, ouvert par acte notarié du 5 décembre 1785, n'avait rien de public à l'origine; il était purement personnel au duc d'Orléans, auipiel le roi n'avait fait que donner son autorisation sans garantir en aucune façon la dette contractée.

Mais la Uévolution, confisquant les biens des émigrés, devait aussi se charger de leurs dettes, et les rentes tontinières instituées par le duc d'Orléans devinrent ainsi dette publique. Cette partie n'échappa pas à la consolidation de l'an VI, et la somme de 80,000 fr. fut en conséquence seule inscrite au grand-livre, où elle a figuré jusqu'au mois de mai 1883; à cette époque est survenu le décès de la dernière survivancière de la tontine, qui depuis quelques années jouissait de la totalité de la rente. Elle était âgée de 97 ans.

m. L£S TONTINES PBIVÉES.

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