‹ Dictionnaire des financesChapitre 2829 sur 3112 · Intervention de l'État · texte numérisé non relu

Intervention de l'État

Eu égard aux dangers qu'elles présentent, les tontines ne se trouvent pas dans l'état de liberté et d'indépendance qui est propre aux établissements purement privés, et de bonne heure les pouvoirs publics se sont préoccupés de les assujettir à une surveillance rigoureuse.

Jusqu'en 1867, aucun texte de loi n'a exigé l'autorisation du Gouvernement pour la constitution des associations tontinières ; dans un rapport fait au Conseil d'État en novembre 1808, M. d'Hauterive soutint que l'article 37 du Code de commerce, qui exigeait l'autorisation du Gouvernement pour la formation de toute société anonyme, ne pouvait être appliqué par assimilation aux tontines ; mais, ajoutait-il, celles-ci n'en doivent pas moins être soumises à l'autorisalion préalable en vertu de motifs d'ordre public.

Celte doctrine fut confirmée par l'avis du Conseil d'État du 25 mars 1S09. « Le Conseil d'État, disait cet avis,.... considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, ...qu'une association de cette nature ne peut par conséquent se former sans autorisation expresse du Souverain, qui la donne sur le vu des projets des statuts de l'association.... Est d'avis: 1° qu'une association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par S. M. dans la forme des règlements d'administration publique. »

Mais la question n'a été formellement tranchée que par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, dont l'article 66 vise spécialement les tontines pour les soumettre à l'autorisation préalable.

(Juant à la surveillance du Gouvernement, dont l'avis précité du Conseil d'État indiquait la nécessité, elle a été organisée d'une façon spéciale pour chacun des établissements tontiniers alors existants par les décrets des 1^' avril 1809, 9 février et 22 octobre 1810: il faut attendre jusqu'à l'ordonnance royale du 12 juin ls42 pour trouver un ensemble de mesures générales.

Cette ordonnance confie la surveillance des établissements tontiniers à une commission spéciale, placée sous l'autorité du ministre du commerce et nommée par lui. Les membres de cette commission doivent prendre connaissance des registres et autres pièces de la comptabilité de chaque établissement et en adresser au ministre un rapport détaillé. La commission peut même provisoirement suspendre l'exécution de celles des opérations qui lui paraîtraient contraires aux lois, statuts ou règlements.

Enfin le décret du 16 janvier 18Û-4 soumet les agences tontinières à la vérification de l'Inspection générale des finances.

En ce qui concerne l'emploi des fonds, il y a été pourvu par l'arrêté du ministre des linances du 20 mars iSiS et le décret-loi du 8 janvier 184'.); aux ternies de ces dispositions, tous les fonds des

TONTINES

TONTINES

toiitiues doivent être versés au Trésor et convertis eu rentes 5 p 100. C'est la réalisation iruno idée que -Napoléon avait exprimée dans sa lettre à Mollien du "24 juin ISIO : « Il y a beaucoup do tontines et autres établissemonls par lesijuels on a abusé de la bonne loi du public Le résultat a été de faire essuyer des banqueroutes à un j;rand nombre de malheureux ; je désire que vous fassiez des recherches et que vous me remettiez un rapport sur les moyens de prévenir ces abus et de mettre les citoyens a l'abri des banqueroutes soif en plaçant leur argent sur le grand-livre, soit de toute autre manière.» (ilollien, Mémoires, t. 111.)

Page 1