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IV. DES AGENCES TONTINIÈBES ACTUEUES

Il ne faut pas confondre avec les tontines que nous venons de décrire les agences tontinières placées sous la surveillance du ndnistère du commerce et qui n'ont des tontines que le nom. Ces établissements, dont un seul, le Conservateur, est actuellement existant, sont en elTet de véritables institutions d'épargne. Us consistent dans une association dont la durée est limitée à un certain nombre d'années (20 ans en général) et dont tous les membres sont admis sans aucune distinction d'âge ; les versements sont annuels et égalisés proportionnellement aux âges, au moyen de tables de mortalité. Les membres de l'association ne touchent pas d'intérêts ; les sommes versées sont placées, les iiUérèts capitalisés, et, au terme fixé par la convention, l'actif est réparti entre les associés survivants au prorata de leurs mises. La part des sociétaires décédés accroît a leurs coassociés, et c'est ici seulement qu'apparaît le caractère tontinier de ces établissements ; mais, étant donné le peu de durée de l'association, les bénéfices résultant de la mortalité sont extrêmement faibles; ils représentent à peine, au dire de la commission de surveillance, de 2 à 2.ô0 'p. 100 des sommes réparties.

Mais ce qui différencie complètement ces institutions des anciennes tontines, c'est que le sociétaire a la faculté, moyennant la convention dite de contre-assurance, de garantir ses héritiers contre la perte des sommes versées, pour le cas ou il

TRAITEMENTS

TRAITEMENTS

viendrait à décéder avant le terme fixé pour la répartition. La contre-assurance consiste dans le paiement d'une prime additionnelle aux versements annuels ; toutes les primes versées dans une année forment un fonds commun, qui sera réparti entre les héritiers des associés décèdes, au prorata des annuités versées. Les chances de mortalité sont si faibles, et d'un autre côté, les clauses de contre-assurance sont si fréquentes, qu'il se produit ce fait remarquable, que les sommes attribuées aux héritiers des associés décédés constituent souvent un bénéfice plus considérable que celui qui aurait résulté de la répartition.

Enfin les sociétaires qui, pour une raison quelconque, ne continuent pas leurs versements, obtiennent la restitution des annuités versées, mais sans intérêts.

Les répartitions sont elîectuées en rentes sur l'État, au cours moyen de toute la durée de l'association.

Au point de vue fiscal, les agences tontinières sont considérées comme des sociétés d'assurances sur la vie, et soumises par conséquent à tous les impôts qui frappent ces établissements (F. Assurances) ; elles doivent en outre payer une taxe qui représente les frais de la surveillance organisée par l'ordonnance du 11 juin 1842. Ces frais de surveillance, qui figurent au budget de 1894 pour la somme de 9,000 fr., sont répartis entre les agences tontinières et les sociétés d'assurances nnituelles sur la vie proportionnellement aux opérations effectuées par ces établissements.

Emile Barrii^re.

Bibliographie.

Bulletin des lois.

Dam.02, Répertoire général (vo Tontines).

Debeaumont, Jurisprudence des rentes.

Dictionnaire général du commerce et de la nai-igatii

TÎNES).

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