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Traites du caissier-payeur central. f

Les traites que le caissier-payeur central du Trésor public tire sur lui-même sont de véritables valeurs représentatives de numéraire qui ne peuvent être émises que sur une note émanant de la direction du mouvement général des fonds, indiquant le montant de l'émission et le comptable autiucl elles doivent être transmises. Ce sont, à proprement parler, des billets à ordre endossables, qui ne sont payables à la caisse centrale qu'autant que le comptable, dans la caisse duquel elles étaient déposées comme valeurs en portefeuille, a fait parvenir au Trésor un avis de leur émission. C'est un des moyens que l'administration des finances emploie pour faciliter les transmissions de fonds entre nos colonies et la métropole et pour permettre aux agents du Trésor de nos possessions coloniales de se procurer du numéraire au cas où ils viendraient à eu manciuer par l'échange de celle valeur de premier ordre contre les monnaies locales.

TRAITES

TEurrEs

Co n'osl du reste qu'à la dernière extrémité et sur un ordre spécial du gouverneur ou du chef de poste que les comptables peuvent avoir recours à ce mode de procéder.

Sous le nom de lettres sur le Trésor, rescriptions ou mandats, le système des traites créées par le Trésor a été employé sous l'ancien régime autant pour faciliter aux commerçants l'encaissement de leurs créances, que pour éviter au Trésor les frais onéreux et aussi les dangers qui résultaient des envois de fonds. L'ordonnance de IG73 prescrit aux comptables des ports de mer et des colonies de s'approvisionner en quantité suflisante de ces valeurs, l'ius tard, en pleine période révolutionuaire, des décrets de l'Assemblée sout rendus dans le but de relever le crédit en entourant le paiement des traites de toutes les garanties. Les arrêtes des b octobre. 2 novembre et 1"^ décembre 1792, du 'J mai 1793, des 9 pluviôse et 3 prairial an III. tixent le mode d'émission, les formalités pour leur acceptation et leur [laiemenl.

Le ministre du Trésor public était chargé de déterminer le montant des traites à émettre par le caissier général. Un arrêté du 3 thermidor an XI détermine le modèle des traites, ainsi que la quotité des créances qui pouvaient être payées en valeurs de cette nature. Enfin un décret impérial du II janvier 1808 assimile les traites du caissier général aux lettres de change du commerce. Dès cette époque fonctionnait le service tel qu'il est encore organisé aujourd'hui.

Les traites sont divisées en coupures de 50 fr., 100 fr., 200 fr., 500 fr., 1.000 fr., numérotées, datées, signées et timbrées à la caisse centrale, et revêtues du visa du contrôle; elles sout conservées en portefeuille jusqu'au momeut où, sur avis de la direction du mouvement général des fonds, elles sont émises et envoyées aux comptables pour être comprises dans leur caisse comme numéraire. Klles sont émises par première et seconde et à 10 ou 20 jours de vue, et payables après visa préalable à la caisse centrale. Les traites du caissier-payeur central sont, comme toutes les valeur du Trésor, exemptes du timbre. Elles sont endossables, et les quittances qui y sont apposées ne sont pas soumises au droit de timbre à 10 cent.

Les traites peuvent être frappées d'opposition par acte signiflé à la caisse centrale.

En cas de perte d'une traite non encore visée, il peut en être délivré une seconde expédition en encre rouge. Mais si la traite perdue était revêtue du visa, le remboursement ne peut en être effectué qu'en vertu d'une décision ministérielle et moyennant le dépôt pendant cinq ans d'un cautionnement d'une valeur égale à celui de la traite adirée.

i\ous avons dit plus haut que le décret du 11 janvier 1808 assimile aux lettres de change du commerce les traites du caissier-payeur central.

Ce décret porte en effet :

Art. !«■•. — Les traites du caissier général du Trésor public sur lui-même, Iranstnissibles à un tiers en fj.iiement par un agent du Trésor jjuitlic spécialeuient autorisé à cet effet, sont assimilées au.x lettres de cliaugo «lu commerce, tant pour le délai après lequel elles sont frappées lie péremption que pour la durée du cautionnement qui pourrait êtro exigé du jiropriétaire, lequel aurait, en vertu du jugement, olîtenu le paiement sans la présentation des originaux desdites traites, en cas que ces originaux fussent adirés.

Art. 2. — Les dispositions des articles 1.55, 187 et 189 du Code de commerce leur sont, en conséquence, déclarées applicaljlcs. Néanmoins, les cinq années qui acquièrent

la proscription no courront que do la dnto do la transmission fnitc par lo payeur du Trésor à la partie prenante.

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