Traites de la marine
1-es dépenses faites à l'extérieur pour le compte du service marine se divisent en deux catégories : celles eflfectuées pour les besoins des bâtiments de guerre et celles pour la solde et le rapatriement des marins naufragés ou des otliciers et agents de de la marine détachés on allant prendre un poste à la mer.
Hans la première catégorie, il faut encore distinguer les dépenses elTectuées dans une de nos colonies ou pays de protectorat, et celles faites à l'étranger.
Dans toutes les colonies ou pays de protectorat, les commandants des bâtiments de lÉtat acquittent leurs dépenses de bnrd au moyen des fonds mis à leur disposition par le trésorier-payeur. Celui-ci reçoit en échange une traite à son ordre tirée sur le caissier- payeur central à Paris. Ces traites ne peuvent être négociées par les trésoriers-payeurs, qui doivent les envoyer dûment acquittées au caissier-payeur central qui, après les avoir fait accepter par le ministère de la marine, crédite leurs comptes du montant de ces traites. [D. 31 ilêc. 1S92, ari. 3.) Le mode de liquidation des dépenses qui ne pourraient être payées par le commandant du bord, est déterminé dans chaque colonie par ce mcrae décret.
Dans les pays étrangers, le commandant du bord peut payer ses dépenses au moyen d'une traite remise au fournisseur lui-môme, et dans ce cas les états de paiement ou les factures doivent être revêtus de la quittance du fournisseur, ou bien il peut se procurer les fonds nécessaires au moyen d'une traite passée à l'ordre du bailleur de fonds. Pour contrôler l'émission des traites, un registre coté et paraphé par le commissaire général de la marine du port de départ ou d'armement (;st tenu, sur lequel sont inscrites les liquidations successives et en regard les traites délivrées qui doivent porter, outre la signature du commandant et du commissaire, le visa de l'oflicier chargé du détail. Lorsqu'en raison d'un départ subit les ofTiciers chargés de tirer les traites sont dans l'impossibilité de liquider la totalité des dépenses faites, les consuls comprennent les reliquats dans leur propre comptabilité et sont remboursés des avances ainsi faites par le déparlement de la marine au vu des pièces justificatives, a\i moyen d'ordonnances délivrées à leur proût et payables a Paris es mains de leurs fondés de pouvoirs. Toutefois, si les ressources dont disposent les consuls ne leur permettent pas de faire les avances, ils sont autorisés à s'en couvrir au moyen de traites sur le Trésor. i/>. 31 ?nai 1862, art. 95.)
Les traites de la marine sont établies par primata et duplicata (D. l-ijanv. 1869, art. 239), et les pièces justificatives doivent être adressées au
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ministère de la marine par la plus prochaine occasion, dès la délivrance île la traite.
Les traites ainsi émises sont endossables, mais ne sont payables (|u"a[irés avoir été acceptées par le ministère de la marine. Le visa d'acceptation doit être denuindé par la personne à l'ordre de la- (luelle la traite aura été passée avant de la présenter pour le paiement à la caisse centrale à Paris. Tous les dix jours, le ministère de la marine transmet au caissier central un bordereau des traites présentées à son acceptation. {D. \\ janv. 1809, art. 240.)
Toute traite qui serait reconnue avoir été tirée par anticipation ou dont le clillfre aurait excédé le montant de la dépense liquidée, motive contre le tireur une action en remboursement avec dommages et intérêts. [Ibid., art. 99.)
Le bénéfice résultant du change du numéraire existant dans la caisse du bord étant dévolu au Trésor public, le montant en doit être immédiatement compris dans une traite de pareille somme à l'ordre du cais.vier-payenr central, et qui est adressée au ministre de la marine (bureau des dépenses d'outre-mer) pour être remise à ce comptable. Ce dernier acquitte la traite en l'appuyant d'une déclaration de versement au compte des produits divers du budget.
Il est procédé de la même manière pour les produits des ventes en cours de campagne d'objets hors de service.
La perte au change est portée en dépense pure et simple à l'article spécial consacré à cet objet.
Conformément aux dispositions de l'article 9,"» du décret du 31 mai 18G2, les agents des alfaires étrangères, chefs de poste, sont autorisés à faire traite sur le caissier-payeur central, pour le compte du ministère de la marine, lorsque les avances qu'ils ont à faire dépassent oO fr. Toutefois, la traite ne peut être tirée d'ollice (|ue quand les circonstances ne permettent pas de demander l'autorisation préalable au ministre de la marine.
Tirées par première et seconde, sous le même numéro, ces traites doivent être conformes an modèle annexé à l'instruction du ministère de la marine du 12 août 1880. Les avis et les pièces justificatives des traites doivent être adressés le jour même de l'émission au ministère de la marine (direction de la comptabilité générale), qui délivre une ordonnance de régularisation au nom du caissier-payeur central, cette opération ayant pour but de faire entrer définitivement en dépense budgétaire l'opération commencée par la traite.