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Traites des adjudications de coupes de bois de l'État

Les adjudications des coupes de bois de l'État, qui ont Jieu chaque année, généralement du 1*'' au 30 septembre, peuvent donner lieu, pour le règlement du prix de vente, à la délivrance de traites.

Les conditions et les règles des adjudications sont déterminées dans un cahier des charges qui impose à chaque adjudicataire, s'il ne paie comptant, l'obligation de donner, dans les cinq jours de l'adjudication, une caution et un certificateur de caution qui s'obligent solidairement avec l'adjudicataire.

Les adjudicataires doivent remettre leurs traites au receveur des finances dans les dix jours qui suivent la vente. Ces traites, dont les échéances sont généralement fixées aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année qui sait celle de Tadjudicalion, sont tirées par la caution, acceptées par l'adjudicataire et passées par le certificateur de la caution à l'ordre du trésorier-payeur général et payables à sa caisse ; il y est exprimé qu'elles n'opèrent ni novation, ni dérogation aux droits qui résultent du procès-verbal d'adjudication. Les traites doivent être de sommes égales; seulement, pour l'ordre de la comptabilité, les traites des trois premières échéances ne doivent pas [)résenter de tractions de franc ; ces fractions, lorsqu'il en existe, sont reportées sur la dernière traite.

Le trésorier-payeur général transmet ces traites à la caisse centrale du Trésor où elles sont conservées comme valeurs de portefeuille.

Les traites de coupes de bois sont souscrites sur papier timbré. Toutefois, elles peuvent n'être timbrées qu'après leur souscription, si les formules en sont imprimées à l'avance.

Quinze jours avant l'échéance, la caisse cenirale envoie à chaque trésorier générai les traites payables dans son département et à sa caisse, et au cas où les fonds ne seraient pas faits à l'échéance, ie trésorier-payeur général doit verser à sa caisse le montant des traites impayées. Le comptable demeure créancier particulier de l'adjudicataire, sauf

son recours pour obtenir la décharge de sa responsabilité. Les sommes avancées par lui sont productives, à son profit, d'intérêts à 5 p. 100 à la charge de l'adjudicataire.

Les trésoriers généraux ne doivent pas faire protester les traites non acquittées à leur échéance. Les poursuites qui deviennent nécessaires pour le recouvrement de la totalité ou d'une partie du prix des coupes de bois doivent être exercées contre les adjudicataires et leurs cautions, en vertu du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de le faire revêtir de la formule exécutoire, ni du visa du président du tribunal, ce procès-verbal ayant par lui-même toute la force exécutoire des grosses des jugements et des actes notariés. En conséquence, les trésoriers peuvent faire signifier un commandement, saisir et vendre les meubles et immeubles des débiteurs en vertu de ce seul acte, mais attendu qu'il ne confère pas hypothèque, ils ne doivent pas prendre inscription hypothécaire. Dans le cas où il serait utile d'obtenir cette inscription, il devrait être formé devant les tribunaux de commerce une action en paiement des sommes dues en vertu du procès-verbal d'adjudication, auquel cas le jugement qui prononcerait la condamnation emporterait l'hypothèque judiciaire sur tous les biens présents et à venir, à la charge de faire inscrire cette hypothèque.

En cas de faillite ou de déconfiture de l'adjudicataire ou de ses cautions, ou de l'une d'elles, le montant des traites non échues à cette époque devient immédiatemeut exigible {C. civ., art. IISSI et les poursuites sont faites par les trésoriers généraux en vertu du seul procès-verbal d'adjudication. La revendication, au nom du Trésor, des bois encore gisants sur le parterre de la coupe n'est pas licite, les dispositions de l'article 577 de la loi du 28 mai 1838 sur les faillites et banqueroutes n'étant pas applicables dans ce cas.

Dans le cas où le trésorier général jugerait convenable d'accorder des délais ou des facilités à l'adjudicataire pour le paiement des traites échues, il est tenu d'en informer les cautions pour leur permettre d'user à leur gré du bénéfice de l'article 2039 du Code civil, qui permet à la caution de 3 forcer le débiteur au paiement. — Lorsque le non- M paiement d'une traite provient d'une contestation quelconque et que décharge est accordée à l'adjudicataire, le trésorier général est couvert sur les fonds du Trésor, du montant de la traite, des intérêts et des frais avancés.

Lorsque le non-recouvrement des traites provient de circonstances indépendantes des soins et diligences des trésoriers- payeurs généraux, ils peuvent obtenir le remboursement des sommes dont ils ont tenu compte au Trésor. Pour cela, ils doivent produire des pièces établissant que l'insolvabilité des cautions ne pouvait être prévue au moment de l'adjudication, qu'ils ont fait les poursuites nécessaires en temps utile, en exhibant les procès-verbaux de carence établissant l'insolvabilité actuelle des débiteurs, ainsi que le compte des frais à leur charge appuyé des mémoires dûment taxés et quittancés. Le ministre des finances, au vu de ces pièces et sur l'avis du Conseil d'État, peut autoriser les remboursements. Dans ce cas, les traites et les dossiers de procédure sont remis a l'agent judiciaire du Trésor en vue des poursuites ultérieures possibles si les adjudicataires ou leurs cautions redevenaient solvables. •

TlUITES

TRANSPORTS

Tout adjudicataire qui refuse de fournir ses traites ou qui ue les remet pas dans le délai voulu (dix jours), est passible, à titre de dommages-intérêts, du paiement d'une somme ejrale au viugtièuie du prix total de ("adjudication, à moins qu'il ne préfère payer comptant.

Il peut eu outre, ainsi que ses cautions, tMre contraint par voie de saisie et de vente, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure judiciaire, le procès-verbal d'adjudication emportant exécution parée. Mais, alin de mettre l'adjudicataire et ses cautions en demeure et pour faire courir les intérèls conformément à l'article 1G5'2 du Code civil, les poursuites doivent être précédées d'une sommation de fournir les traites dans un délai de ciuq jours, et ce sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus a l'État. Cette sommation extrajudiciaire est faite au nom du préfet du département.

L'indemnité du vingtième provenant de ces sortes d'amendes est recouvrée par le receveur des domaines du canton de la situation des bois, comme produits accessoires des forêts, en vertu du procèsverbal d'adjudication et du certilicat du trésorierpayeur général attestant que les traites n'ont point été fourmes dans les délais prescrits.

Il est alloue aux trésoriers généraux, à titre de remise sur le produit des coupes, un tiers de centime par franc. Sur cette somme, et suivant le cas, ils tiennent compte aux receveurs particuliers sous leurs ordres d'une remise de moitié de cette taxation, quand ces derniers sont intervenus à l'adjudication et à la souscription des traites ; et d'un quart seulement lorsqu'ils n'ont eu qu'à recevoir les traites et à en délivrer récépissé. [Instr. gdn. de 1859, art. 32Ô et suiv .)

Traites pour les conpes de bois des communes.

Les adjudications de coupes de bois appartenant à des communes sont, sauf quelques clauses particulières, soumises aux mêmes règles que celles des bois de l'État. Ordinairement, le dixième du prix d'adjudication est payé comptant, le reste en traites aux échéances des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de l'année qui suit celle de l'adjudication. Les receveurs des Onances conservent les traites jusqu'à l'époque de l'échéance et prennent, en les renvoyant aux receveurs municipaux qui doivent en encaisser le montant, telles précautions qu'ils croient nécessaires. La remise appartient au receveur municipal, dnstr. gén. de tS59, art. 325 et suiv. et 1215.)

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