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Historique

Aux premiers siècles de notre histoire, les voies de transport, spécialement les fleuves et rivières navigables, les seules voies qui fussent réellement praticables, étaient l'objet d'exploitations et d'usurpations sans nombre au détriment de l'État et du commerce général. Les provinces, les villes, les seigneurs féodaux, qui trouvaient dans le système des péages un mode d'imposition aussi simple que sûr, ne se contentaient pas d'une taxe représentative des frais de premier établissement ou d'entretien des voies de transport: ils donnaient à ces péages une exiension des plus abusives eu dépit des défenses de l'autorité royale. C'est en vainque Louis XI supprima les péages qui remontaient à plus de trente ans; Charles MU, ceux qui avaient été établis depuis la mort de Charles Vil (1461) ou qui s'étaient maintenus ou créés depuis soixante

1. En ce qui concerne la navigation intérieure, ou parait aujourrriiui disposé à revenir au système des taxes spéciales ayant une aO'ec talion déloriiiinee (voir projet de loi du 15 juillet 1890, no 838, et rapport de M. l'élix I-aure, député, du l'J mars 1.h9j, no 261.')).

2. On peut rattaclier à l'impôt sur les transports les droits de francisation, do ((uai, passeports et permis encaissés i)ar la douanuetf|inligurentau budget des recottes pour une somme du 8 millions environ. Mais ces droits consliluonl plutôt des produits accessoires. Lorsqu'ils sont perçus sur des transports de voyaf^eurs |iar bateau à Vinlérieur du terriloire, ils n'emi)ôclienl pas l'applicatiuu de la taxe proportiuunelle.

TRANSPORTS

ans; en vain que François I^'', Henri II et Louis XIII révoquèrent tous les péages fondés depuis cent ans sur la Loire, la Seine et leurs affluents, il existait encore sous Louis XIV un grand nombre de ces impositions locales que Colbert lui-même, malgré ses tentatives réitérées pour la remise de tous les péages dans les mains de l'État, ne parvint pas à faire disparaître. Le but poursuivi par Colbert, et vers lequel convergèrent égaleraeut les efforts des conseillers de Louis XV et de Louis XVI, ne fut définitivement atteint qu'après la révolution de 1789.

Certains de ces péages reposaient cependant sur des titres réguliers et constituaient la rémunération de travaux faits dans l'intérêt public. On ne pouvait les éteindre qu'en indemnisant ceux qui avaient effectué ces travaux. A cet effet, on avait créé, dès avant la Révolution, des taxes générales qui ne se percevaient plus qu'une seule fois au cours du même voyage et dont la dénomination indiquait assez la destination, telle la taxe des quarante-cinq sous des rivières, établie par la déclaration du 12 janvier 1633, taxe qui frappait les vins transportés sur la Seine et était payable, soit à l'entrée pour les vins à destination de Paris, soit à l'arrivée pour les autres destinations.

D'autres taxes, ayant également le caractère de rémunération d'un service rendu, avaient encore été mises par l'État, et perçues soit à son profit, soit au profit des entrepreneurs, sur les bacs, sur les transports par eau à l'occasion ou à la suite de la construction des canaux (canal de Briare, commencé S0U6 Henri IV et achevé sous Louis Xlll; canal de Languedoc, commencé en 1666, achevé en 1681 ; canal d'Orléans, commencé en 1682, achevé en 1692 ; canal de Beaucaire à Aigues-Mortes, commencé en 1773 ; canal de Bourgogne, commencé en 1775, achevé seulement en 1832 ; canal du Centre, commencé en 1784).

Ainsi avait pris corps peu à peu le système des impôts perçus par l'État sur les transports par eau, système qui fut enfin généralisé par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802), établissant un droit de navigation sur les fleuves, rivières et canaux navigables.

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