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Droit de navigation

Au début, comme les anciens péages généraux, le droit de navigation était spécialisé. 11 devait être afifecté « au balisage, à l'entretien des chemins et ports de halage, à celui des pertuis, écluses, barrages et autres ouvrages d'art établis pour l'avantage de la navigation » ; mais, à partir de la loi de finances de 1814, qui introduisit dans la comptabi- \ lité publique le principe de la réunion de toutes les recettes sans distinction de fonds généraux et spéciaux, il lut inscrit parmi les revenus ordinaires du Trésor.

Le droit intérieur de navigation a rapporté:

En 1820 3,800,000 fr.

Enl830 4,289,118

En 1810 r.,286,862

EnlS.'^O 9,224,319

En li*bC, 11,008,348

chiffre le plus élevé qui ait été atteint. A partir de 18fj7, les recettes déclinèrent rapidement par suite de la construction des cheinius de fer et par l'efTet des abaissements de tarifs successivement consentis dans l'intérêt du commerce général (voir les derniers tarifs à l'article Navigation Intérieure, page 661). Comme les réclamations de labateUerie

TRANSPORTS

TRANSPORTS

n'en restaient pas moins vives, le Parlement fut amené en 1880, maigri"" Toppusition du ministre des linances et de la commission du budget, à supprimor le droit de navigation (jui n'avait plus produit que 4,390,781 fr. en 1879.

C'est la une solution très onéreuse pour l'État, attendu qu'elle lui laisse toute la charge de l'entretien et de l'amélioration du réseau de navigation, alors que l'exploitation de ce réseau prolite surtout aux usagers, dont le nombre est relativement restreint et dont les intérêts ne sauraient dès lors être entièrement confondus avec ceux de la nation. En équité, l'État ne devrait intervenir dans la dépense que proportionnellement aux avantages généraux (jui peuvent résulter pour le pays de l'utilisation des voies navigables.

En vue d'atténuer ce que la mesure prise en 1880 peut avoir d'excessif et de faire participer les usagers aux frais des travaux dont ils sont les premiers à bénéficier, le ministre des travaux publics a prépare un projet de loi tendant: 1** à rétablir dans notre législation tlnancière la faculté pour les pouvoirs publics de créer, sur la circulation des voies navigables, des taxes, dont le produit capitalisé fournirait des ressources pour les travaux à entreprendre; 2° à créer l'organisme par lequel serait assurée l'alTectation spéciale des ressources ainsi réalisées aux travaux en vue desquels les taxes seraient instituées. Ce projet (n° 838) a été déposé sur le bureau de la Chambre des députés, le 15 juillet 1890. Il a donné lieu à un rapport fait par M. Félix Faure, député, au nom de la commission de la naviiiation intérieure et concluant à l'adoption, après amendement, du projet du Gouvernement (séance du 10 mars 1893, annexe n° 2(340). La Chambre u"a pas encore statué. (Voir, pour plus amples détails, l'article snr [& Navigatioit intérieure.)

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