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Historique

L'impôt sur les transports par terre a passé au début par les mêmes phases que celui afférent aux transports par eau. Sous la féodalité, les transports sur les chemins et routes, bien que n'ayant pas autant d'activité que sur les voies navignbles, n'en étaient pas moins hérisses d'entraves. On profitait spécialement du passage sur les ponts des voyageurs et des denrées pour percevoir des péages locaux sous les prétextes les plus divers.

C'est dans ces mauvaises conditio; s que, pendant plusieurs siècles, \qa transports par terre ont été assujettis au fisc. L'impôt atteignait les objets transportés, mais non d'une manière exclusive comme de nos jours, le produit des transports ef-

1. La loi du 5 ventôse an XII n'a imposé au droit proportionnel que les voyageurs transportés par voilures d'eau. L'exemption de ce droit en faveur des marchandises transportées par lesdites voitures a été maintenue depuis lors.

fectués à prijt d'argent, soit par les entreprises de services publics, soit par les simples particuliers.

Dés que la nécessité se lit sentir de créer des entreprises de messageries, le droit de les établir el de les réglementer fut considéré comme un attribut lie la puissance souveraine. Le premier et unique service régulier fut fait iiendant longtemps par les chars ou chariots de l'université de Paris ; il avait exclusivement pour objet d'amener au siège de l'université les écoliers de toutes les contrées. Son institution remontait sans doute à une date fort ancienne, car, par des chartes des 27 février 1290 et 2 juillet I3IJ, Philippe le liel et Louis le Hutin ne lirent ((ue co/t/jrw/er le monopole que l'université exerçait déjà. Plus tanl les messagers de l'université se chargèrent du transport « des paquets " et des voyageurs quelcon(|ues. (V. Postes.)

Ce n'est que vers la fin du xiv° siècle que l'on voit apparaître les premières entreprises de messageries fondées par des particuliers et fonctionnant en concurrence avec celles de l'université.

L'usage public à Paris des coches ou des premiers carrosses date de Charles IX ; les entrepreneurs devaient être munis tl'une commission du roi.

En 1594, Henri IV édicta le premier règlement qui ait été fait pour la solidité des voitures et la sûreté des voyageurs.

Enfin, en 1672, après les incessants conûits qui surgirent pendant près d'un demi-siècle entre l'État et l'université, les messageries furent réunies au domaine du roi. Plus tard, en 1678, toutes les autres messageries furent également réunies aux messageiies royales et exploitées en ferme pour le compte de l'État, qui eut ainsi le monopole des transports publics.

5. Revue de la législation à partir de la loi du 9 vendémiaire an VI.

Avec les lois des 9 vendémiaire an VI et 6 ventôse an XII, nous arrivons aux deux actes constitutifs du système fiscal qui, sauf des modifications de détail, est devenu le régime actuel.

La loi du 24 fruclîdor an V avait ordonné la perception d'une taxe pour ['entretien des grandes routes. La loi du 9 vendémiaire détermina les conditions de la perception de cette taxe, qui se substiluait au produit des anciennes fermes générales des messageries, auxquelles avait succédé une régie nationale qui fut bientôt supprimée, les dépenses qu'elle occasionnait étant hors de proportion avec le revenu ([ue l'État en tirait.

Ainsi que son nom l'indiquait, cet impôt devait procurer des ressources pour l'entretien des grandes voies de communication, si négligées pendant la période révolutionnaire. La perception fut confiée à la régie de l'enregistrement, mais ne répondit pas au but qu'on s'était proposé : le système adopté avait linconvénient de gêner la circulation en obligeant les voituriersà s'arrêter aux barrières créées pour l'encaissement de la taxe. La loi du 5 ventôse an XII chargea la régie de.s droits réunis, devenue pins tar.l celle des contributions indirectes, d'opérer cette perception '.

1. L'atrectation spéciale de l'impôt sur lus transports à l'entretien des roules re donna pas ce <[ii'on en attendait et ne fut pas maintenue. Une loi du 21 avril iso6créa pour cet entretien uu impôt sur le sol, qui lui aussi, du re.sle, perdit bientôt .son alléctation spéchile. Les routes, tout an moins celles de moyenne ou de jjetite communication, continuèrent de laisser a désirer. Ce n'est que depuis le

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Depuis ces deux lois constitutives, la perception a été successivement maintenue, modifiée et réglementée, tant par les décrets des 14 fructidor an XII et 13 fructidor an XIII, que par les lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 17 juillet 1819, 28 juin 1833, 20 juillet 1837, 2 juillet 1838,14 juillet 1855, 16 septembre 1871. 21 mars 1874, 26 mars 1878, 11 juillet 1879 et 26 janvier 1892.

Il peut être utile de marquer les dispositions essentielles de chacun de ces actes avant d'exposer le régime actuel.

Loi du 9 vendémiaire an VI. — Aux fermes de l'article 68 de ladite loi , les voitures exploitées par des entrepreneurs particuliers étaient assujetties, au profit du Trésor public, au droit d'un dixième du prix des places, mais il n'était rien perçu sur les effets et marchandises transportés par ces mêmes voitures ni sur les places d'impériale.

Les articles 69 et 70 déterminaient la nature des déclarations à faire par les entrepreneurs de voitures en service régulier et les entrepreneurs de voitures en service d'occasion ou à volonté. Ces dernières voitures étaient soumises, au lieu du droit proportionnel du dixième, à un droit fixe dont le tarif variait suivant leur espèce. Les articles 71 et 72 fixaient le mode de perception et les pénalités, enfin l'article 73 autorisait les abonnements, mais pour les voitures d'eau seulement.

Loi du 5 ventôse an XII. — L'article 75 assujettit les entrepreneurs de voitures publiques de terre au paiement du droit de dixième sur les effets et marchandises transportés, faisant ainsi disparaître l'exemption établie par la loi du 9 vendémiaire.

Décret du 14 fructidor an XII. — Ce décret définissait exactement le service régulier donnant lieu à la perception de la taxe du dixième ; il n'imposait les voitures restant sur place ou purement de louage qu'au droit fixe et exemptait de tout droit les voitures qui ne portent pas de voyageurs.

Décret du 1 3 fructidor an XIII. — Ce décret autorisait la régie à consentir pour les voitures de terre les mêmes abonnements que pour les voitures d'eau, mais seulement dan.^ les cas où ce mode de perception serait jugé d'une application plus facile et plus sûre que le régime ordinaire.

Loi du 28 avril 1810. — L'article 231 maintint la perception des droits sur les voitures publiques.

Loi du 25 mars 1817. — Lis articles 112 et suivants réglementèrent à nouveau l'impôt sur les voilures. La plupart des dispositions édictées par cette loi sont encore en vigueur et nous les retrouverons en examinant le régime actuel de l'impôt. L'une d'elles fixait la déduction pour places vides au quart du prix total des places.

Loi du 17 juillet 1819. — La déduction fut portée au tiers du prix des places par l'article 4 de cette loi.

Jx)i du 28 juin 1833. — Le titre II, article 8, modifia le tarif des voitures d'occasion ou à volonté

vote de la loi de ■i8;;6 sur les chemins vicinaux que la situaliou est flevenue meilleure. Des ressources considérables ont ctij ainsi créées pour fournir, sous forme de centimes addilionnels, aux uéparlemonls el aux communes les moyens d'entretenir et d'eleniire le réseau des cliemins départementaux et ruraux, sans compter le.« prestations en nature et eu argent. (K. Chemias vicinaux et ruraux.) Faison.'^ au surplus remarquer que le.* centimes additionnels, les prestations, de même d'ailleurs que l'impôt sur les chevaux et voitures, sont absolument aistincts de la taxe sur les transiiorls.

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et assimila auxdites voitures celles qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent pas d'une même ville ou d'uu rayon de 15 kilomètres, pourvu qu'il n'y ait pas continuité de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture.

Loi du 20 juillet 1837. — L'article 11 créa une taxe spéciale de 15 centimes par place et par jour pour les voitures en service accidentel, c'est-à-dire pour les voitures mises accidentellement en circulation par toute personne autre qu'un entrepreneur de voitures publiques.

Loi du 2 juillet 1838. — Cette loi admit pour l'applicatiou de l'impôt du dixième aux chemins de fer. une distinction dans les prix payés par les voyageurs entre la portion représentant le coût du transport et celle destinée, sous la dénomination de péage, à amortir les frais de premier établissement et à couvrir ceux d'entretien des chemins de fer. Cette dernière portion, la plus forte, fut exonérée de l'impôt.

Loi du H juillet 1855. — L'article 3 assimila complètement les chemins de fer aux entreprises de voitures de tene et d'eau pour la perception de l'impôt du dixième sur le produit des places des voyageurs et du transport des marchandises en grande vitesse. L'article 5 augmenta d'un second décime le principal de tous les impôts déjà soumis au décime (au nombre desquels se trouve l'impôt des transports).

Loi du 16 septembre 1871. — L'article 12 de cette loi établit une taxe additionnelle de 10 p. 100: 1° sur le prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer, par voitures publiques, par bateaux à vapeur ou autres consacrés au public : 2° sur le prix des transports de bagages et messageries à grande vitesse par les mêmes voies.

Cette taxe additionnelle n'était applicable qu'au droit proportionnel ; aucune modification n'était apportée aux droits fixes sur les voitures d'occasion ou à volonté et sur les voitures en service accidentel.

Lois des 21 mars 1871 etlG mars 1878. — L'article 4 de la loi du 21 mars greva les transports de marchandises en petite vitesse d'un droit de 5 p. 100 du prix payé aux compagnies de chemins de fer. Cet impôt fut supprimé par la loi du 26 mars

Loi du II juillet 1879. — Cette loi remania le tarif des voitures d'occasion ou à volonté, qui n'avait subi aucun changemenl depuis 1833, et porta à 40 kilomètres, au lieu de 15, la limite dans laquelle ce tarif serait applicable aux voitures, en service réglé. Le taux du droit proportionnelj fut également modifié el fixé à 22.50 p. 100 ou à1 12 p. 100 des recettes nettes, décimes compris, suivant que les prix de transport atteignaient ou non 50 centimes.

Loi du 26 janvier 1892. — Cette loi a apporté des modifications fiscales à l'impôt des transports. | Elle a supprimé la taxe additionnelle de 10 p. 100,1 qui avait été établie par la loi du 16 septembre! 1871 ; elle a dégrevé totalement les transports] en grande vitesse des messageries, denrées et bestiaux, sauf les excédents de bagages, les finances! et les chiens qui restent passibles de ranciennej taxe de 1 2 p. 1 eo M 0 p. 1 00 plus 2 décimes .. EuOn^ pour les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, elle a ramené la taxe] proportionnelle à 3 p. 100 du prix des places degj

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voyageurs et des transports do bagages en grande vitesse.

Lois et ordonnances sur la police de roulage. — Avant de clore la revue de la législation tiscale de l'impôt des transports, citons encore pour incinoire l'ordonnance du 16 juillet 1S28. relative aux dt-clarations à taire à l'autorité préfectorale avant la mise en circulation des voilures par les entrepreneurs et aux mesures de police et de sécurité prises dans l'intérêt des voyageurs; la loi du 38 juin 1829 réglant les pénalités ; eutin la loi du 30 mai 1S51 et le décret du 10 août ISôî, portant règlement sur la police du roulage et des messageries publiques.

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