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Voitures en service accidentel

Il s'agit ici des voitures que toute persoune autre qu'un entrepreneur de voitures publiques met temporairement en circulation, à prix d'argent, à certaines époques, et notamment lors des fêtes patronales ou des foires.

Il n'est point apposé d'estampille sur ces voitures et elles ne sont point assujetties à la licence. Une déclaration est simplement faite à la recette buraliste de la régie et le droit est perçu immédiatement à raison de 0 fr. 1875, par place et par jour.

Ce régime exceptionnel, établi par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1837, a pour objet de faciliter le transport des voyageurs dans quelques cas où le paienunt du droit fixe serait trop lourd et deviendrait un empêchement.

Aux termes dudit article, le service accidentel n'est autorisé que dans les lieux où il existe des voitures publiques. Toutefois, comme la condition mise à l'exception, c'est-à-dire l'existence de voitures publiques dans le lieu (lu'liablte le déclarant, a eu pour but, non de restreindre la faveur dont il s'a;^it, mais seulement de prévenir les abus, l'administration admet en tous lieux la déclaration (\(is,

voitures en service accidentel lorsqu'il est constant que la voiture déclarée ne fait pas un service assez répété pour qu'il y ait lieu d'exiger la taxe fixe.

7. Régime fiscal actuel des chemins de fer et des tramways à traction mécanique.

Depuis le 1^' avril 1892, date de l'application de la loi du 26 janvier 1892, les chemins de fer sont classés en deux catégories au point de vue de l'assiette de l'impùt : ceux d'intérêt général, passibles de l'ancien impôt de 12 p. 100 des recettes nettes, soit '-/iiî ou '/j8 des recettes brutes sur le prix des places des voyageurs et sur le prix de transport des excédents de bagages, des finances et des chiens ; ceux d'intérêt local, assujettis à une taxe proportionnelle de 3 p. 100 des recettes nettes, soit de ^/,o3 des recettes brutes sur le prix des places des voyageurs et des excédents de bagages (les finances et les chiens étant ici complètement indemnes).

Pour la perception du droit, les tramways à traction mécanique sont assimilés aux chemins de fer d'intérêt local.

L'article 28 de la loi précitée spécifie que le régime du droit fixe ne sera plus applicable aux entreprises de chemins de fer et de tramways autres que les tramways à traction de chevaux. Il admet toutefois que les entreprises de tramways à traction mécanique sur le réseau desquelles le prix des places ne dépasse pas 30 centimes pourront, sur leur demande, être maintenues sous ce régime. La déclaration de voitures en service extraordinaire n'a plus de raison d'être pour les entreprises de chemins de fer et de tramways à traction mécanique, puisque, pour ces entreprises, l'impôt est aujourd'hui réglé obligatoirement d'après leurs recettes totales. Pourraient seules être admises à faire des déclarations de l'espèce, les entreprises de tramways à traction mécanique soumises au droit fixe des services d'occasion, dans les conditions exceptionnelles prévues par l'article 28.

Les chemins de fer et les tramways soumis au droit proportionnel (12 ou 3 p. 100) sont assujettis aux mêmes obligations que les entreprises de voitures en service régulier : déclaration, licence, estampille.

Les tramways à traction mécanique admis au droit fixe sont également assujettis aux obliga- . tions des voitures de terre ou d'eau en service d'occasion.

Le nombre des compagnies de chemins de fer et de tramways soumises à l'impôt se subdivisait « comme suit à la fin de l'année 1892 :

Compagnies de chemins de for d'intérêt général (taxe de ^/j,). . . 32

Compagnies de chemins de fer d'intérêt local et de tramways à traction mécanique (taxe de ^/i^,) . 100

Compagnies de tramvays soumises au droit fixe. 10

Total

IV. MOnVEMENT GÉNÉRAL DE L'IMPÔT ET TABIF DES DROITS sua LES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAO.

L'ère de prospérité de l'impôt des transports ne date réellement que de l'établissement des chemins de fer, prospérité que la loi du 14 juillet 1855 vint encore accroître en mettant lin au régime de faveur créé par la loi du 2 juillet 1838, en étendant l'impôt du dixième aux marchandises transportées à grande vitesse, enfin en majorant cet impôt d'un

TRANSPORTS

second décime. Cette tarillcatioii, établie à l'origine eu vue de procurer au Gouveruemeut des ressources nouvelles destinées à subvenir aux dt'^penses de la guerre de Crimée, fut appliquée jusqu'en IS71.

Pour faire face aux charges écrasantes résultant de la guerre de 1870-1871, une loi du IG septembre 1871 frappa d'une surtaxe de 10 p. 100 les transports par chemins de fer ou par voiture, de sorte que la taxe fut élevée à 23 fr. '20 c. par 100 fr. des sommes perçues par les entreprises.

Quelque temps après, la petite vitesse fut également imposée : une loi du 21 mars l.s7l la greva d'un droit de .'. p. 100 ; mais dés le 26 mars 1878, une autre loi .supprima ce dernier impOt ijui, malgré sa quotité minime, avait causé au commerce un sérieux préjudice.

On traversait alors une période d'excédents de recettes permettant d'opérer ce dégrèvement et même d'envisager l'éventualité d'une réduction de l'impôt de la grande vitesse. Toutefois, comme l'abandon de l'impôt de la petite vitesse représentait déjà un sacrifice de 23 millions, on dut attendre de nouvelles disponibilités budgétaires pour continuer le dégrèvement.

Ce n'est que dans le budget de 1892 que l'œuvre d'allégement, commencée en 1878, a pu être complétée, et elle l'a été dans des conditions aussi avantageuses que possible pour les contribuables comme pour le Trésor, gTàce aux clauses que le Gouvernement avait eu soin d'introduire dans ses co/ire/itio/is de 1883 avec les compagnies de chemins de fer. 11 avait été stipulé que si l'Étal venait à supprimer la taxe établie en 1871, les compagnies réduiraient elles-mêmes de 10 et de 20 p. 100 les prix qu'elles perçoivent pour leur propre compte sur les transports de voyageurs de seconde et de troisième classe. Or les compagnies ont consenti des réductions encore plus grandes que celles auxquelles elles étaient tenues et, de son côte, le Parlement (art. 26, 27 et 28 de la loi de finances du 26 janvier 1892) a fait plus qu'abandonner la taxe additionnelle de 1871 ; il a notamment réduit la taxe proportionnelle applicable aux chemins de fer d'intérêt local et aux tramways a traction mécanique à un taux qui ne représente guère que l'équivalent du droit fixe des services d'occasion ; il a prononcé la suppression complète de tous les impôts — et cela aussi bien pour les voitures que pour les chemins de fer — sur les transports de messageries et de denrées, qui intéressent à un si haut point le commerce et l'agriculture. Une seule exception a été faite pour les excédents de bagages, les finances et les chiens qui restent passibles de l'ancien impôt de 12 p. 100.

TRANSPORTS 1433

Le sacrifice que la loi de finances de 1892 impose à l'Ktat avait été évalué à 49 millions. Les recouvrements olVectués ont justifié ces prévisions presque exactement.

L'impôt sur les chemins de fer est du reste un de ceux dont la rentrée s'opère avec le plus de facilité, le moins de frais de perception et aussi avec le moins de pertes du fait de la fraude. Les compagnies l'encaissent elles-mêmes en mémo temps que les prix dt> transport et, d'un autn* côté, leur comptabilité particulière, placée sous la surveillance de l'Élat et accessible aux investigations du fisc, en garantit le versement intégral dans les caisses du Trésor.

Les chiirres ci-après, qui représentent exactement les recettes réalisées depuis 1881, donnent une idée de l'importanct! budgétaire de l'impôt sur les transports :

, , Chemias Voitures ,,, ,

de fer. ordinaires.

Le produit de l'impôt sur les transports se répartit comme suit entre les voyageurs et les marchandises.

{Dernière année complète de perception sous le régime antérieur à ta loi du 2G janvier 18!J2.)

Droits cuiistatés.

( Chemins de fer. . 79,766,000f 1 Voyageurs . . { Voitures do terre } 84,97o,OOOf

I et d'eau .... 5,2o4,ooo )

i Ghemias de fer. . 16,611,000 \ .Marchandises. < Voitures do terre > 16,612,000

I et d'eau .... 1,000 )

{Première année complète de perception sous le régime de la loi du 2(1 janvier I8i)2.)

Droits constatés (résultats provisoires),

i Chemins de fer. . 46,558,000f ) Voyageurs. . 'Voitures de terre > 5l,702,o0of

( et d'eau .... 5,144,000 ) Chemins de fer. . 1,940,000 j Marchandises. { Voitures de terre , i,940,70O

( et d'eau .... 700 \

Voici enfin le tarif général des droits sur les transports par terre et par eau :

Droits perçus au comptant par les recettes buralistes.

Estampilles apposées sur les voitures. Une estampille par véhicule 2fr.

,, .. . . ... 1 Produit total des places (déduction faite du tiers pour 1 »/„ ou 10.72 p. lOO de la

Voitures en service e.xtraordinairc. piace3vides,danslesca3prévusparle3instructions). i recette hrute. (Voitures, tramways a traction me- p^'o^juji total (iu transport des marchandises passibles !»/„ ou 10.72 p. lOO do la

camque imposes au droit fixe) . . . | ^^, l'impôt . . ) recette brute.

, .. , ' \ ' , ,' ' , ■ 1 (Ofi875 par place et par

Voitures eu service accidentel . . . . Produit du nombre de places par celui des jours. . .| jour.

( Par wagon de chemin de fer . . 6f25 \>ar an.

Licences annuelles des voitures pu-J Voitures publiiiues ) Par voiture ( à 4 roues 6f25paraii.

bliciues t en service régulier, i de terre I a 2 roues 2^50 jiar au.

f Par voiture d'eau 6f25paraii.

Droits constatés et perçus par les agents d'exercice.

„,.,,.. . , i Voyageurs et marclian- i Lignes d'intérêt général . .

Chemins de fer et tramways a trac- ) dislg passibles. Becet- ' Lignes d'intérêt local et

tion mécanique

( tes brutes ( tramways mécaniques.

Vt8 de la recette brute.

ViM de la recette brute.

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