Depuis l'origine de la monarchie jusqu'à François I
Sous les rois de la première et de la seconde race, le Trésor de la nation ne se distinguait i)as du trésor particulier du prince; la confusion était absolue. Les revenus royaux étaient jjlacés sous la garde d'un majordome et d'un trésorier. On donnait alors au domaine royal le nom de Trésor. Les taxes ordinaires ou extraordinaires étaient perçues sous la surveillance de commissaires royaux par le juge public, ayant, suivant le cas, rang de duc, de patrice ou de comte. Ce qui distingue cette époque, c'est le caractère arbitraire des impositions et des perceptions, la confusion entre le service de l'Etat et le service particulier du prince, et l'absence d'un régime financier fonctionnant dans les conditions d'ordre et de régularité nécessaires à un service public.
L'établissement du régime féodal modifia peu cet état de choses. Les revenus du roi dans ses États étaient les mêmes que ceux des seigneurs dans leurs domaines. L'administration en était confiée à deux officiers royaux, le bouleiller et le chambrier, qui avaient sous leurs ordres pour la perception, l'emploi, le paiement, ainsi que pour le jugement des contestations, les prévôts et les vicomtes, et plus tard les baillis et les sénécliaux.
Le mouvement communal qui éclata dans les x*, XI" et xii^ siècles, consacra deux principes importants. D'abord le vote de l'impôt par ceux qui devaient le payer, en second lieu l'obligation de rendre compte à un pouvoir constitué. L'impôt commença à perdre ainsi son caractère do chose privée, et l'administration du Trésor, devenant un service public, se constitua sur des bases absolument nouvelles posées par riiilippe-Augusle et ses successeurs.
Saint Louis fit beaucoup pour améliorer la situation du Trésor royal. Dans ce but, il posa les premiers principes de la comptabilité publique, et il sépara les fonctions financières des fonctions judiciaires. La direction des finances fut confiée à un receveur.
Le domaine royal pour la perception des revenus est divisé en circonscriptions territoriales, appelées bailliages, et sous-bailliages à la tète desquelles sont placés les baillis et les sénéchaux, agents directs du roi nommés par lui. Trois fois par an, aux fêtes de la Saint-Remi, de la Purification et de l'Ascension, les revenus sont apportés dans la capitale, rends à six prud'hommes en présence du clerc du roi, puis déposés au Temple. Trois fois par an, les baillis rendent compte de leur gestion aux assises tenues à Paris par la reine et l'archevêque de Reims.
Sous Philippe le Bel, l'augmentation des revenus nécessitée par l'accroissement ilémesurè des dépenses donne lieu à la création de la charge d'un surintendant qui a dans ses attributions toutes les finances royales, c'est-à-dire l'établissement et la
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TRÉSOR PURLIC
TRÉSOR PURLIG
perception des taxes ainsi que l'administration du Trésor. A côté du conseil du roi apparaît la chambre des comptes chargée de rédiger les ordonnances fiscales et de vérifier les comptes des agents du Trésor. {V. Chambre des comptes.)
Les impôts prennent un caractère général, la royauté tend à substituer ses agents aux seigneurs locaux pour la direction des atïaires, le recouvrement des taxes et le contrôle des comptes. Les opérations du Trésor prennent une importance inusitée. L'entretien des maisons royales, les gages du Parlement, de la chambre des comptes et de l'échiquier, le seiTice des dettes courantes, les aumônes et les cadeaux sont assignés sur le Trésor du Temple qui encaisse tous les revenus ordinaires. Les autres dépenses, telles que les dettes arriérées, les frais de guerre et de politique extérieure sont assignées sur le Trésor du Louvre qui centralise les ressources ayant un caractère extraordinaire. Pour faire face aux charges, le roi se lait prêter de l'argent par des banquiers lombards et juifs, et inaugure ainsi des procédés de crédit dont on va suivre le développement.
Les successeurs de Philippe le Bel rendirent plusieurs ordonnances en vue d'améliorer le régime du Trésor royal. Aux termes de ces ordonnances, les revenus publics seront centralisés dans un trésor unique sur lequel tous les paiements seront assignés. Les dépenses de chaque bailliage continueront à être prélevées sur la recette correspondante. Les trésoriers de l'hôtel du roi compteront tous les six mois et réuniront eu un seul compte tous les faits de leur gestion. Défense leur est faite de payer sans un ordre du roi dont ils reçoivent cèdule pour justifier de leurs opérations. Les receveurs des bailliages continueront à rendre compte aux trois termes accoutumés. Chaque mois, il est fait un rapport au roi sur la situation du Trésor et chaque année un compte lui est rendu en son conseil. En raison des difhcuUés de transport on applique de plus en plus la règle consistant à assigner chaque dépense sur une branche spéciale de revenu. Enfin l'on voit apparaître en 1329 la déclaration datée d'Angers par laquelle le roi ordonne qu'il sera payé de ses rentes et revenus avant tous autres créanciers. Telle est l'origine du privilège dont jouit encore aujourd'hui le Trésor sur les biens de ses débiteurs.
Pendant la période connue dans l'histoire sous le nom de guerre de Cent ans, c'est-à-dire sous le régne de Philippe de Valois, de .lean 1", de Charles V, de Charles \'l et de Charles VII, la pénurie du Trésor n'a d'égale que la grandeur du péril. « Partout, « rapportent les chroniques du temps, furent exi- « gées très grandes (inanres, très mal employées et • en bourses particulières comme on dit, et non « mises au bien de la chose publique. »
Les besoins de la guerre nécessitent l'octroi de nombreux subsides extraordinaires en vue desquels on convoque les États généraux, conformément aux nouveaux principes qui régissent les droits de la nation vis-à-vis de son souverain. Les États votent les aides, mais en retour ils exigent des garanties de bonne administration et un contrôle sur le maniement des deniers. On n'en assiste pas moins pendant toute cette période à tous les désordres qu'engendre la guerre étrangère aggravée par les discordes civiles. Toutefois le mal portant quelquefois avec lui son remède, il y a lieu de noter l'appUcation de certaines réformes
dues aux impérieuses remontrances des États généraux.
Les agents du Trésor à la nomination du roi reçoivent des instructions plus précises au sujet de l'époque des paiements, du taux des frais, du mode d'acquittement des impôts, des formes à suivre pour les versements et la reddition des comptes. On crée des réformateurs chargés de parcourir les provinces pour y rechercher les malversations, exercer des poursuites et faire opérer des restitutions. Oes fonds spéciaux sont affectés à chaque branche de service pour en assurer l'exécution. Les attributions de chacun sont aussi mieux définies.
L'administration du domaine se sépare de plus en plus de l'administration des finances qui voit le cercle de ses attributions s'étendre par suite de l'accroissement des dépenses publiques et de la transformation en impôts permanents de taxes précédemment temporaires.
Des fonctionnaires distincts sont chargés les uns d'établir les rôles, les autres de les percevoir. Les premiers sont les élus et dépendent des généraux des finances, les seconds sont les receveurs et dépendent du receveur général qui centralise toute l'administration du Trésor royal à Paris. Ce comptable paie sur mandement des généraux jusqu'à concurrence de 20 livres; au delà sur mandement scellé du chancelier et appuyé d'états signés du roi. On impose aux receveurs des modèles de registres et de comptes. Us sont astreints à dresser deux espèces de comptes, l'un par aperçu au commencement de l'année, l'autre sur pièces après la consommation des opérations. On punit les paiements en fausse monnaie, ainsi que ceux inférieurs au chiffre porté sur la quittance. Trois fois par an, les receveurs doivent envoyer leurs excédents de recette soit aux trésoriers du domaine dans les généralités, soit au receveur général à Paris. Les ofliciers comptables de la maison du roi, tels que l'argentier, le trésorier des guerres, le grand-maitre de l'artillerie, le garde des coffres, sont euxmêmes soumis à l'observation de règles sévères.
Au-dessus de celte administration plane la Chambre des comptes, chargée, en dehors de la centralisation et de la vériiicatiou des comptes, de surveiller le jeu de la machine fiscale et de dénoncer au roi les abus.
Une grande partie de ces mesures fut due à Jacques Cœur qui obtint en 1 i3G la direction de la maison royale sous le titre d'argentier du roi.
Ces réformes, curieuses pour l'époque qui les vit édicter, n'eurent mallieureusement que peu d'effet. Le désir d'assurer le contrôle des revenus de l'État est manifeste dans toutes les ordonnances de ces temps troublés, mais les habitudes de dilapidation et de concussion sont tellement fortes que la plupart des dispositions prises sont considérées comme lettre morte.
Au point de vue économique il convient de signaler la transformation qui s'est produite dans la société féodale par suite de rémancipation des villes, des communautés d'habitants et des individus. Cette transformation, qui les enrichit, facilite l'ac([uitlenient des taxes de tonte espèce au.vquelles elles sont assujetties, et leur permet de prêter à l'État. C'est à cette époque qu'on voit apparaître les premiers contrats de prêts consentis moyennant une rente qui ne soit pas assise sur une propriété foncière.
TRESOR PUBLIC
TRÉSOR PURUC
Louis XI augmenta le monlaut de tous les impôts mais n'apporta aucun perfecliounement dans lo service du Trésor royal.