Valeurs da Trésor perdues, détruites ou volées
En cas de perte, de vol ou de destruction par un cas fortuit quelconque, les valeurs émises par le Trésor peuvent être remplacées dans certaines conditions et sous les formalités suivantes.
S'il s'agit de bons du Trésor; d'obligations à court terme, d'obligations trentenaires, de bons de liquidation, de certificats de souscription d'emprunt, de traites du caissier-payeur central, les conditions du remplacement sont déterminées par le décret du 18 décembre 1S69 modifié par la décision ministérielle du 23 décembre 1SS7.
Aux termes de cette décision si, après examen des circonstances de l'affaire, le ministre décide qu'il y a lieu d'accueillir la demande du réclamant, ce dernier reçoit un certificat nominatif non négociable destiné à remplacer la valeur qui a été perdue ou volée, mais qui est affectée à la garantie du Trésor. En outre, si le titre qu'il y a lieu de remplacer était muni de coupons d'arrérages, le réclamant doit déposer un titre de rente représentant en capital le montant de ces arrérages pendant 5 ans. Après ce double dépôt, il rei^oit un bordereau d'annuel pour toucher a leur échéance les arrérages des titres déposés. La durée du cautionnement est de .5 ans s'il s'agit de valeurs à ordre, transmissibles par voie d'endossement; elle est de 20 ans dans les autres cas. Voilà pour le remplacement des valeurs. Mais pour arrêter le paiement, le propriétaire dépossédé d'un bon on d'une traite doit faire o|»position par huissier à la caisse centrale.
Les traites des colonies étant délivrées en deux expéditions au moment de l'émission, il faut une décision ministérielle pour les remplacer par une troisième en cas de perte des deux premières.
Si une traite est perdue avant le visa, on peut se faire délivrer une seconde et même une troisième expédition. Si elle est perdue après le visa,
le remboursement ne peut avoir lieu que d'après Us conditions fixées* par le ministre.
('oi(l>oiis perdus. — Les dispositions qui précédent s'appliquent également s'il s'agit non plus de litres, mais simplement de coupons perdus; seulement, dans ce cas. la durée du caulioniiemeut n'est plus (|ue de .) ans à compter de l'échéance de chaque coupon.
Re'cepissé ou bulletin de dépôt. — En cas de perte du récépissé ou du bulletin de ilépôt délivré aux parties en représentaliou des inscrii)tions de rentes déposées au Trésor, les justilicalious à produire consistent dans la production d'une décharge notariée portant déclaration de perte du titre dont il s'agit, (Décis. min, 16 dec l.S.)() ; Aris du contentieux bjanv. 1857.)
Lettre d'aris ou inandut. — En cas de perte .soit d'une lettre d avis d'ordonnance, soit d'un mandat, un duplicata peut être délivré sur la déclaration motivée de l'intéressé et d'après l'attestation écrite du comptable que le paiement n'a été effectué ni par lui, ni pour son compte, et n'aura lieu que sur duplicata. IJne copie certifiée de la déclaration de perle et de l'attestation de nonpaiement est remise par le payeur à l'ordonnateur (|ui les garde pour sa justification. Les originaux sont joints au paiement.
Mandats du Trésor sur les trésoriers-payeurs généraux. — En cas de perte de mandats du Trésor sur les trésoriers généraux, il peut être délivré un duplicata après que le caissier central a reçu du trésorier général chargé de l'acquitter un certificat de non-paiement, ainsi que le talon-avis, et que de son côté la partie a produit une déclaration de perte faite devant le maire de sa conmmne en présence de deux témoins. La délivrance du duplicata donne lieu aux mêmes formalités que celle du primata. L'avis d'émission à transmettre à la direction du mouvement général des fonds ainsi que le mandat lui-même sont établis à l'encre rouge.
Titre de pension. — Le pensionnaire de TEtat qui a perdu son titre peut en demander le duplicata après avoir fait établir un certificat de perte devant le maire de sa commune et deux témoins.
En cas de perte du duplicata, le pensionnaire est admis à toucher sa pension sur lettre adressée au payeur par la direction de la dette inscrite et la présentation de son certificat de vie. ( V. Pensions.) Certificat d'inscription de la Légio7i d'honneur ou. de la médaille militaire. — Si un légionnaire ou un médaillé égare son certificat d'inscription, il en obtient nn duplicata; mais s'il vient à égarer ce duplicata, le paiement des arrérages est efl'cclné, en vertu d'un ordre émanant de la grande chancellerie, sur la production des certificats de vie quittancés. Nous renvoyons au mot Rentes pour les règles a suivre pour le remplacement des inscriptions au porteur, nominatives et mixtes déclarées perdues, volées ou détruites. {V. Rentes.)