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Régime fiscal des valeurs du Trésor

La législation fiscale relative aux valeurs créées par le Trésor manr|ue de clarté et de précision.

Pendant longtemps les rentes sur l'État avaient été exemptées du paiement des droits di,' transmission qui frappaient toutes les autres valeurs mobilières, mais les lois des 18 juillet 1836, 15 mai 1850, 16 septembre 1871 et 29 juin 1872 ont

TRÉSOR PUBLIC

étendu aux rentes sur l'État les dispositions de la loi du 22 frimaire an VII qui assujettissent aux droits d'enregistrement les mutations par décès et les donation entre vifs ou testamentaires. .Mais ici il s'agit d'un droit successoral d'enregistrement variant selon les degrés de parenté et non pas d'un impôt sur la rente.

La loi du 13 brumaire an Vil exempte de l'impôt du timbre « les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, ainsi que les effets publics ».

En outre la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement affranchit de celte foraialité « les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés et tous les effets de la dette publique, inscrits ou à inscrire délinitivement ».

Faut-il voir dans ces rédactions différentes le désir du législateur de traiter différemment les rentes proprement dites inscrites au grand-livre et les effets publics? Ou ne le pense pas. Toutefois on doit constater que la loi de frimaire fait entre les titres qui correspondent à la dette perpétuelle et ceux qui représentent la dette flottante une distinction qui n'avait pas été faite antérieurement.

Les lois, décrets et ordonnances qui ont à différeules époques autorisé la création et l'émission des valeurs du Trésor, sont muettes sur les immunités dont elles doivent jouir, et aucun texte précis ne permet de conclure si oui ou non on doit au point de vue de l'impôt les assimiler à la rente.

En ce qui concerne les bons du Trésor et les valeurs analogues qui à l'origine étaient, faute de disponibilités suffisantes, remis en paiement aux créanciers de l'État, soit avec des bonifications, soit pour leur valeur nominale, toute taxe qui en aurait diminué la valeur, serait restée à la charge de l'État, entraînant des frais et des complications inutiles. Telle est vraiseuiblai)lem('nt la considération qui a fait affranchir de tout impôt à l'exemple des bons et des obligations du Trésor, les autres valeurs émises par lui. C'est ce motif qui a été invoqué notamment dans la discussion de la loi du 29 juin 1872 pour affranchir les titres émis par le Trésor des charges d'impôt qui en dernière analyse

TRESOR PUBLIC

seraient supportées par l'État. Toutefois il convient de faire observer que l'article 5 de la loi du 21 juin 1875 dispose que « sont assujettis à la taxe de « 3 p. 100 établie par la loi du 29 juin 1872 les lots « et primes de remboursement payés aux porteurs « d'effets publics » ; or, en fait, les valeurs du Trésor ne supportent pas cet impôt sur le revenu. La prime de remboursement, dans le cas où elle se produit, devrait-elle donc être taxée? Il paraît ressortir des discussions qui ont eu lieu à ce sujet que la dénomination d'effets publics doit être entendue des titres émis par les départements, les communes et les établissements publics par opposition à ceux émis par les sociétés particulières.

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