Altribulions
Les fondions de trésorier-payeur général présentent un double caractère.
TRKSOR PUr.MC
TllKSOU puni.ic
Tantôt coiuiuo fonctioimaire, clief du service de trésorerie dans le départemeut, il surveille la ijestion des receveurs particuliers et des percepteurs, il recouvre et centralise les produits destinés à alimenter la caisse du Trésor, il elVeetue les paiements ré.uulièrement ordonnancés sur sa caisse et end compte de ses opérations à laConr des comptes. I antot il agit comme un particulier on connue un iuinquier qui met sou crédit et ses relations à la lispositiou du Trésor.
Le rôle de banquier et celui de fonctionnaire sont étroitement mêlés, car tout en centralisant les recettes publiques, le trésorier général se jiorte garant de l'intégralité du recouvrement et de la régularité des paiements qu'il lait. Banquier du Trésor, il doit renoncer à employer ses fonds à des opérations commerciales et son crédit ne sert quà alimenter la caisse du Trésor. On sait qu'à l'origine, sôus le Consulat et les années qui suivirent, ils rendirent au Trésor de signalés services. Kn vue de lui procurer les disponibililès qui lui manquaient, on exigea des receveurs généraux la souscription de 12 obligations, représentant chacune le montant par mois des contributions qu'ils étaient censés devoir encaisser dans l'année. Celte combinaison mettait à la disposition du Trésor, et dés le premier jour de l'année, des valeurs facilement escomptables, avec lesquelles il pouvait immédiatement se procurer des ressources ; ces valeurs étaient garanties, d'une part, par le recouvrement de l'impôt et au besoin, d'autre part, par le cautionnement du comptable.
Cette mesure amena une telle régularité dans la rentrée des impôts que les receveurs généraux eurent bientôt a leur disposition personnelle des sommes très importantes. On résolut alors d'alTecter ces ressources à la négociation des obligations du Trésor et de renoncer au concours onéreux des faiseurs de service.
Un comité de receveurs généraux fut en conséiuence formé a l'aris eu vue de recevoir les obli- - allons de leurs collègues, de les régler à leur échéance et de les escompter pour le compte du Trésor.
Le fonctionnement de ce comité durait depuis quatre ans quand le ministre pen.-:a qu'il convenait d'améliorer le système, en rendant obligatoire, de acultatif qu'il était, le concours qu'il trouvait dans ce comité, et en faisant verser immédiatement, pour le service exclusif du Trésor, au fur et à mesure qu'elles se produiraient, toutes les disponibilités des receveurs ijenéraux. Ce fut là l'établissement de ce que, dans notre histoire financière, on appela la caisse de service. On continua bien , comme par le passé, à faire souscrire leurs obligations aux receveurs généraux, mais on renonça à les émettre sur place et les comptables furent dans l'obligation de verser a la caisse de service tous les produits de l'impôt au moment même où ils arrivaient entre leurs mains, sans s'occuper de savoir si, en vertu des anciens traités, le versement aurait pu être elTectuè plus tard. Ils devaient être indemnisés de ces anticipations de versement au moyen d'un intérêt, et à cet effet il leur était ouvert à la caisse de service un compte courant à intérêts réciproques qui servait à déterminer le chiffre des sommes versées par anticipations ainsi que le montant des intérêts qui leur étaient dus. Grâce à leur fortune personnelle et à leurs relations, les receveurs généraux pouvaient faire d'im-
DICT. DES FIN. — U
portantes avances à l'Ktat et le ministre avait été à même de constater ([u'un nombre de plus en plus grand de dépôts venait aflluer dans leur caisse. Aussi, par arrête du 19 avril lsic,on leur attribua ollicicllement le caractère de faiseurs de service et de banquiers du Trésor.
On créa à l'aris un comité de 11 receveurs généraux à demeure, pour entendre les propositions du ministre, toutes les l'ois que le Trésor aurait besoin de procéder à des opérations d'esconqile ou de crédit, avec faculté de faire participer leurs collègues ou d'autres personnes à leurs oi)érations. Sous l'action de ce conuté, les receveurs généraux devinrent en très peu de temps pour l'État un puissant instrument de crédit, qui ne cessa de se développer pendant toute la durée de la Restauratiou et du règne de Louis-I'liilippe. Leur rôle était des plus étendus : alors ([ue la Jianque de France avait seulement en dehors de l'aris quelques succursales, le corps des receveurs généraux, représenté dans chaque département par un de ses membres, centralisait tout le papier de commerce de la France sur Paris : en outre, par les mandats que le Trésor délivrait aux particuliers sur les caisses des recettes générales, ils centralisaient presque entièrement les paiements que l'aris avait à faire dans les départements. En résumé, ils tenaient lieu, pendant la période qui nous occupe, de la Banque de France, des banques de dépôt et de la plupart des banques locales.
Depuis le décret du 31 décembre 1889, rendu en conformité des crédits votés par le l'arlemcnl pour la rémunération du service des trésorierspayeurs généraux, on a cessé, par la suppression du jeu du compte courant et des époques de valeur, de les intéresser à l'alimentation des caisses du Trésor. Les attributions des trésoriers-payeurs généraux ont été déterminées conformément au décret du 31 mai 1862. Les conditions dans lesquelles doivent s'exercer leurs fonctions, notamment les règles de comptabilité auxquelles ils sont astreints , ainsi que les responsabilités qui leur sont applicables, résultent des dispositions de l'instruction générale du 20 juin 1859.
Ils sont chargés : 1» du recouvrement des contributions directes, des taxes assimilées, ainsi que d'un grand nombre de revenus publics;
2" De l'acquittement, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, de toutes les dépenses publiques;
3° Des recouvrements et des paiements pour le compte du caissier-payeur central du Trésor et du payeur central de la dette publique ;
4" D'encaisser et de centraliser les recettes effectuées par les soins des receveurs des régies linanciéres, et de fournir à ces derniers les fonds de subvention qui leur sont nécessaires;
j" De recevoir en compte courant pour le Trésor les sommes versées par les communes et les établissements publics de leur déparlement ;
G" D'effectuer dans leur département les recouvrements et les paiements concei'nant la Caisse des dépôts et consignations, la Légion d'honneur, la Caisse des Invalides de la marine, l'Imprimerie nationale, etc.;
7" De faire, sous leur propre responsabilité, pour les particuliers habitant leur département, certains services de banque dont le plus important est celui des achats et des ventes de rentes sur l'État.
TRÉSOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC
Indépendamment de ces attributions, les trésoriers-payeurs généraux sont encore chargés du service "départemental, ainsi que de la surveillance à exercer sur les comptables des communes, des établissements de bienfaisance, des caisses d'épargne, des syndicats autorisés et des fabriques d'église.
En ce qui concerne les budgets départementaux, dont la loi du 18 juillet 1892 a réglé le mode de comptabilité, c'est aux trésoriers-payeurs généraux qu'il appartieut d'en assurer le service.
Aux termes de cette loi, le service de trésorerie des départements est assuré par le Trésor public ; les fonds libres des départements sont obligatoirement déposés au Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts à leur profit. Les recettes et les dépenses départementales sont effectuées par le trésorierpayeur général chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le trésorier-payeur général est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, des legs et des donations et des autres ressources affectées au service départemental: de faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; d'avertir le préfet de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.
Le compte des recettes et des dépenses pour chaque exercice, dressé par le trésorier-payeur général, est remis à la commission départementale en même temps que le compte d'administration du préfet. A ce compte est joint un état des propriétés foncières, des rentes et créances composant l'actif du département. Le compte établi par le trésorierpayeur général est débattu par le conseil général ; il est apuré et définitivement réglé par la Cour des comptes.
Les dispositions de la loi du 18 juillet 1892 ont été complétées par le décret du 12 juillet 1893.