Fonds particuliers. Avances au Trésor
Aux termes d'une décision ministérielle du 18 décembre 1865 les trésoriers-payeurs généraux sont tenus de constituer pour toute la durée de leur gestion, au moyen de fonds leur appartenant en propre ou qui leur sont confiés par des tiers, une avance au Trésor égale au montant de leur cautionnement : à cette avance viennent s'ajouter les fonds qui leur sont versés à titre personnel pour être déposés au Trésor. On trouvera aux mots Avances et Fonds pariiruliers les dispositions qui les régissent. Il suflira de rai)peler ici que si le jeu du compte courant et des époques de valeur a été supprimé ainsi qu'il a été mentionné plus haut, le système des avances au Trésor n'en a pas moins été en principe maintenu, mais il s'est trouvé réduit à un chiffre relativement faible par suite de
l'abaissement à 2 p. 100 du taux de bonification alloué à ces avances {Décis. 9 jano. 1889). Le chiffre des avances des trésoriers généraux dépasse a peine actuellement 50 millions ; il y a là un moyen de trésorerie précieux qui a toujours donné d'excellents résultats, et il y a lieu de croire que la direction du mouvement général des fonds ne le négligerait pas en cas de besoin, si elle avait à faire de pressants appels au crédit.
i. Cautionnement.
Les trésoriers généraux sont astreints, avant d'être installés, au versement au Trésor d'un cautionnement qui avait été fixé par l'article 28 de la loi du 31 juillet 1867 et l'article !'■■ du décret du IG septembre suivant, à six fois le montant de leurs émoluments de toute nature. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 28 avril 1893, qui a décidé que les cautionnements des comptables dont il s'agit seraient déterminés d'après le montant de leurs émoluments soumis aux retenues pour pensions civiles, à raison de huit fois les émoluments n'excédant pas le chiffre de 25,000 fr. et de douze fois la portion de ces émoluments qui dépasserait cette somme. Le taux d'intérêt alloué par le Trésor à ces cautionnements est en général de 3 p. 100, il a été réduit à 2 fr. 50 c. sur la portion qui excède 200,000 fr.
Le décret du 20 juin 1893, rendu en exécution de ces dispositions, a prescrit que chaque trésorier général devait être propriétaire de la moitié au moins de son cautionnement, de sorte que le privilège de second ordre ne piit s'exercer que sur la seconde moitié.