Émoluments
Depuis ces dernières années, les émoluments des trésoriers-payeurs généraux ont été réduits dans des proportions très importantes. Précédemment, ils avaient un traitement fixe qui était uniformément de 6,000 fr., des commissions sur les recettes et les dépenses, des remises sur les traites de coupes de bois, sur les placements de fonds des communes et sur les achats de rente pour le compte des personnes habitant leur département, des bonifications sur leur compte courant au Trésor, des allocations de la Caisse des dépôts et de la Légion d'honneur, enfin une indemnité forfaitaire représentative des frais de transport de fonds dans l'intérieur du département.
Le décret du 31 décembre 1889, rendu à la suite d'un vote émis par la Chambre des députés dans sa séance du 26 mars précédent, a supprimé
THESOi; PUBLIC
TllÉSOR PUBLIC
la plupart de ces allocations et reparti les trésoriers ^■^éiioraiix en cinq classes, dont les traitements ont ■te lixés ainsi qu'il suit :
1^ classe. 5 trésoreries à 25.000 l"r. ; i' classe. 23 trésoreries à 30,000 fr. ; 3-^ classe, 30 trésoreries à iG.ooo fr.j 4- classe, 2i> trésoreries à i4,ooo fr.; .ï<- classe, 30 trésoreries à 12,000 fr.
Les taxations qui leur sont accordées par la Caisse des dépôts et consignations ont été réduites et déterminées par un nouveau tarif annexé à l'arrêté du 10 février 1S9J.
Indépendamment de ces traitements et allocations, ils louchent encore des remises sur les coupes extraordinaires des bois des communes, et, en cas de suppression d'une recette particulière dans leur département, une imlemnité représentative des frais que cette suppression leur occasionne.
Ils continuent à recevoir du Crédit foncier et de la Ville de l'aris des commissions destinées à les couvrir des frais qu'entraine le service de leurs titres.
Avant 1S90, eu retour des allocations (ju'ils toucliaient tant du Trésor que de certaines administrations publiques, les trésoriers généraux supportaient les frais de toute nature inhérents à leurs fondions. Ces frais représentaient, savoir:
Les traitements du personnel de leurs bureaux;
Les frais matériels , tels que loyer, imprimés, chauirage, éclairage, mobilier et fournitures diverses de leurs bureaux ;
Les frais d'envoi et de transport de fonds dans l'intérieur de leur département.
Depuis le décret de 18.89, toutes ces dépenses, après avoir été constatées et vérifiées par l'inspection des finances, ont fait l'objet d'un abonnement entre l'État et les comptables et sont couvertes chaque année au moyen d'un crédit d'égale somme inscrit au budget du ministère des finances. Ce crédit est distribué entre les trésoreries par arrêté ministériel.
Le décret du 13 juin 1891 a statué qu'à partir du r"' janvier 1890, les trésoriers généraux supporteraient les retenues prescrites par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 pour les pensions civiles, sur rintégralitc des émoluments qu'ils reçoivent à titre de traitement fixe, de taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations, et de remises sur coupes extraordinaires de bois des communes.