Recevears particuliers des finances
Les receveurs particuliers des finances exercent au chef-lieu d'arrondissement des fonctions analogues à celles des Trésoriers généraux au chef-lieu de département. En effet, le receveur particulier ne fait que représenter le tré.<orier général et sa gestion se confond pour ainsi dire avec la sienne. Toute sa comptabilité est rattachée à celle de son chef de service et est reprise dans son journal, il n'agit que d'après ses ordres et pour son compte et n'est pas justiciable de la Cour des comptes. La gestion des receveurs particuliers est placée sous la responsabilité du trésorier général, qui surveille le recouvrement de l'impôt direct et des autres produits, l'application des recettes aux dépenses, et en général toute la marche du service. C'est lui qui dojine les instructions pour l'emploi des fonds, soit pour en faire le versement à la recette géné-
rale, soit pour les employer sur les lieux, soit entin pour les réunir ou leur donner toute autre destination commandée parles besoins du service.
L'action et la surveillance des trésoriers-payeurs généraux sur les receveurs particuliers s'exercent soit par les vérifications (|u'ils font de la caisse et de la comptabilité au domicile même du comptable, soit par l'envoi de documents et par les contrôles prescrits par les règlements. Ainsi, ils reçoivent tous les dix jours des receveurs des finances copie de leur journal et du dépouillement de leur recette, et, le 20 de chaque mois, la balance des comptes de leur grand-livre. La recelte générale reçoit également tous les dix jours, de la sous-préfecture, les talons, visés par elle, des récépissés délivrés par le receveur particulier pour chaque versement fait à sa caisse. La recette générale serait en outre autorisée à exiger tout autre extrait ou bordereau dont la production lui paraîtrait nécessaire comme moyen de contrôle.
Les attributions des receveurs particuliers et les conditions dans lesquelles ils exécutent leur service sont déterminées par le décret du 31 mai 18G2 et par l'instruction générale du 20 juin 18Ô9.
Les fonctions de receveur particulier sont incompatibles avec celles sur lesquelles ce comptable aurait à exercer sa surveillance ou dont les titulaires auraient à surveiller les siennes. Us ne peuvent cumuler avec leur emploi une profession, un commerce ou une industrie quelconque, ni se livrer à des opérations de banque qui ne seraient pas autorisées par leur chef de service.
Les receveurs particuliers ne peuvent exiger que les percepteurs se mettent en avance de leurs fonds personnels sur le service des contributions directes, mais, comme ils sont chargés d'assurer le paiement des dépenses publiques dans leur arrondissement, ils doivent fournir au percepteur, en se concertant à cet effet avec leur trésorier général, les fonds de subvention nécessaires dans les localités où les recettes ne seraient pas sufïisantes.
Le receveur général peut, par mesure de précaution et lorsque les circonstances lui paraissent l'exiger, placer un agent spécial près d'uu receveur particulier, sauf à en informer immédiatement le ministre des finances.
Les émoluments des receveurs particuliers des finances ont été déterminés en dernier lieu par la décision ministérielle du 31 décembre 188G ; ils comportent un traitement fixe de 2,i00 fr. pour chaque comptable et des commissions également fixes sur le montant des recettes. La même décision a fixé le chiffre de leurs cautionnements à cinq fois le montant des émoluments annuels y compris les remises sur placements des communes et les taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations. (Cire, de la comptabilité publique du 31 décembre 1886.)
Un arrêté du 18 février 1887 a réparti les recettes particulières ainsi qu'il suit, en trois classes, d'après l'importance du cautionnement :
La 1" classe comprend les cautionnements de Ci, 000 fr. et au-dessus.
La 2° classe comprend les cautionnements de 50,000 fr. à 03,000 fr.
La 3® cla.sse comprend le.-> cautionnements audessous de 50,000 fr.
l'ar mesure d'économie, et conformément aux vues exprimées par le Parlement, depuis 1890,
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25 recettes particulières des finances ont été supprimées : leur service a été rattaclié suivant les cas soit à la trésorerie générale, soit à une autre recette du même département.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1879, une moitié des vacances est réservée aux percepteurs ayant au moins 5 ans de services, l'autre moitié aux candidats ayant 5 ans de services publics, soit civils, soit militaires.
14. Service spécial aa département de la Seine. 1 . Recelte centrale de la Seine.
Dans le département de la Seine, il n'y a pas de trésorier-payeur général, ni de receveurs particuliers. La recette générale de .ce département ainsi que les recettes particulières des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis ont été supprimées par l'ordonnance du 5 mai 1832, qui a confie l'exécution du service à un receveur central qui a sous ses ordres les receveurs-percepteurs de la ville de Paris, les percepteurs-receveurs municipaux de la banlieue . le receveur des amendes et des condamnations pécuniaires, ainsi que le receveur des droits universitaires. Il est responsable de leur gestion.
Le receveur central est nommé par décret et est justiciable de la Cour des comptes. Il jouit d'un traitement fixe de 20,000 fr. (D. 31 déc. 1889) et son cautionnement a été fixé à 309,000 fr. par le décret du 16 septembre 1887. Gomme son nom l'indique, ses fonctions sont celles d'un receveur chargé d'encaisser et de centraliser les produits pour les verser ensuite au Trésor. Il n'est pas chargé du paiement des dépenses budgétaires qui est effectué à Paris par deux comptables distincts, le caissier-payeur central du Trésor et le payeur central de la dette publique. De même, en ce qui concerne le service départemental, le receveur central n'est chargé que des recettes et de la conservation des droits du département. C'est le caissier-payeur central du Trésor qui effectue les paiements.
Un agent spécial, délégué par le ministre des finances, est placé près du receveur central pour contrôler les émissions de mandats et viser les récépissés à talon délivrés par le comptable. (0. 5 mai 1832; Arr. 12 mai 1832 ; 0. 29 juin 1842 ; Déc. min. 30 juin 1842.)
Le receveur central est tenu de couvrir le Trésor et les communes des débets qui viendraient à être mis à la charge des comptables de la gestion desquels il est responsable.
Il dirige le recouvrement de l'impôt direct ainsi que des taxes assimilées, il assure l'exercice régulier des poursuites, il active dans l'intérêt de la perception l'instruction des demandes eu dégrèvement, et il veille à l'emploi du montant des ordonnances de non-valeurs au profit des contribuables. 11 dirige également le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux de tous ordres.
A l'origine le receveur central de la Seine n'avait pas de maniement de deniers. Les versements en numéraire étaient effectués à la Caisse centrale du Trésor, qui recevait pttur le compte de ce comptable et délivrait des récépissés à talon (|ue les parties devaient échanger le môme jour contre d'autres récépissés du receveur central. L'ordonnance du 29 Juin 1842 a modillé ce système et décidé que le
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receveur central encaisserait les fonds et produits appartenant à sa comptabilité, à l'exception de ceux des percepteurs, des receveurs des communes et des établissements publics qui continueront à être versés directement à la Caisse centrale du Trésor.