I. DÉFIHITIOH. COHSIBEBATIONS GÉNÉBALES
La vaine pâture est le droit qui appartient aux habitants d'une commune d'envoyer paître, séparé-
ment ou dans le troupeau commun, leurs bestiaux sur le? terres les uns des autres, lorsque ces terres, non closes, sont en jachères ou après qu'elles ont été dépouillées de leurs fruits.
La vaine pàlure. comme son nom l'indique, par opposition avec la vive ou (jraase pâture, qui absorbe tous les produits du sol, s'applique à un terrain inculte ou dépouillé de sa récolte, dont les produits n'ont (jn'une faible valeur et dont l'abandon aux
VAINE PATURE
VAINE PATURE
bestiaux n'entraîne pas, en général, de préjudice appréciable pour le propriétaire. Le droit de vaine pâture constitue d'ailleurs une servitude réciproque et celui qui subit, sur son fonds, le pacage des bestiaux appartenant aux autres habitants, peut envoyer sou bétail sur les terres de ses voisins.
Le droit de vaine pâture et celui de parcours qui s'y trouve associé dans un grand nombre de textes et dont la loi du 9 juillet 1889 a prononcé la suppression définitive (F. Parcours, p. 724), ne doivent pas être confondus avec certains autres droits de pâturage consistant dans la faculté accordée à des particuliers ou à des communautés d'envoyer leurs troupeaux sur les terrains d'autrui. Les droits de pâturage diffèrent principalement du parcours et de la vaine pâture en ce qu'ils n'ont pas le caractère de réciprocité. (Dejamme, La vaine pûture.)