II. HISTOBIQUE. LÉGISLATION ANCIENRS
La vaine pâture, comme le parcours, a une origine très ancienne. Mais déjà sous l'ancien régime on s'était rendu compte des graves inconvénients que présente l'exercice de ces droits pour les progrès de l'agriculture, indépendamment des nombreux abus auxquels ils peuvent donner lieu. Aussi raijolilion en avait-elle été prononcée dans un grand nombre de provinces et de communes.
L'Assemblée constituante n'osa pas décréter la suppression complète du parcours et de la vaine pâture. La loi des 28 septembre -6 octobre 1791 se borna à y apporter certaines restrictions.
Le parcours et la vaine pâture ne furent maintenus que là où ils étaient consacrés par un titre ou par un usage local immémorial {art. 2 et 3). Ces deux droits ne pouvaient en aucun cas empêcher les propriétaires de clore leurs héritages et de les en aflranchir de cette manière [art. 5, 6 ef 7). Us ne pouvaient s'exercer sur les prairies artificielles ni sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelque production que ce soit qu'après la récolte [art. 9).
Malgré ces restrictions, le parcours et la vaine pâture subsistaient encore dans des conditions assez larges. On ne pouvait, cependant, s'empêcher de reconnaitre(iue ces droits présentaient des obstacles insurmontables à la disparition des jaclières et empêchaient la formation des prairies artificielles aussi bien que l'utiîi.-^ation des regains dans les prairies naturelles. Cet usage avait, en outre, lu grave inconvénient de propager et de perpétuer les épizooties, en réunissant les bestiaux des dilférents propriétaires en un troupeau commun.
Au.'^si ro[)inion publique se montrait-elle en général peu favorable a la vaine pâture et en 1853, consultés sur la question, 77 départements en demandèrent la suppression, 11 seulement s'étaut Itrononcés pour le maintien. (Dejamme, la vaine pâture.)
La situalion n'avait néanmoins subi aucune modification lorsqu'inlcrviurent les lois des 9 juillet 1889 et 22 juin 1890 qui règlent actuellement la matière.