‹ Dictionnaire des financesChapitre 2897 sur 3112 · UI. LÉGISLATION ACTUELLE. JDBISPBUDENCE · texte numérisé non relu

UI. LÉGISLATION ACTUELLE. JDBISPBUDENCE

Aux termes de l'article 2 de la première de ces lois, m()diliè par l'article unique de la seconde, le droit (le vaine pâture ap|)artenant à la généralité des habitants et s'appli(iuant en même temps a la généralité du territoire d'une commune ou d'une

section de commune, doit cesser de plein droit un an après la promulgation de la loi.

Toutefois, dans l'année de cette promulgation, le maintien du droit de vaine pâture, fondé sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre, a pu être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet.

En cas de réclamation particulière, le conseil municipal a du être mis en demeure de donner son avis dans les six mois, à défaut de quoi il a dii être passé outre.

Si la réclamation, de quelque façon qu'elle se soit produite, n'a pas été, dans l'année de la promulgation, l'objet d'une décision, la vaine pâture continue à être exercée jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.

La demande de maintien, qu'elle émane d'un conseil municipal ou qu'elle émane d'un ou plusieurs ayants droit, a dii être soumise au conseil général, dont la délibération est devenue définitive si elle était conforme à la délibération du conseil municipal. S'il y a eu divergence, la question a dîi être tranchée par décret rendu en Conseil d'État.

Si le droit de vaine pâture a été maintenu, le conseil municipal pourra seul ultérieurement, après enquête de commodo et incommodo, en proposer la suppression, sur laquelle il sera statué dans les formes ci-dessus indiquées. {Ibid., art. 3.)

La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du Gode civil ' et aux règles expressément établies par la loi. [Ibid., art. 4.)

Dans aucun cas et dans aucun temps , la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Le rétablissement de- la vaine pâture sur les prairies naturelles, supprimé par la loi du 9 juillet 1889, peut être réclamé dans les conditions où elle s'exerçait antérieurement à cette loi et en se conformant aux dispositions édictées par les articles précédents.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée. [L. 12 juin 1890, art. unique, 1^°.)

Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.

Est réputé clos tout terrain entouré soit par une luiie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalli(iues distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et

1. Tout pronriétairo i)Out cloro son liéritage, sauf l'exception porlee en farlicle 682 (fonds onclavû). {C. cio., art. 617.)

Le proiiriôlaire qui veut se clore perd son droit au parcours cl à l:i v;iiiie pâture, en proportion du terrain (in'il y souslrait. {Ibid., url. 648.)

VAINE PATURE

VALEUllS MOBILIÈRES

équivalente faisant obstacle à Tintroduclion des animaux. (L. 9 juill. ISSU, art. 6.)

L'usage du troupeau eu commun n'est pas obligatoire.

Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail (jui lui est attribué par la répartition générale. (lOiil, oi(. 1 .)

La quantité de bétail pro[)ortionnèe à l'étendue , du terrain lie chacun est tlxée, dans chaque com- ► muae ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants domiciliés, à tant de têtes par hectare, daprés les règlements et usages locaux. En cas de difliculté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet, ilbid., art. S.)

Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même (ju'il n'est ni propriétaire ni fermier d'une pareille quelcomiue des terrains soumis à la vaine pàUire, peut mettre sur lesdits terrains soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bétes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre. (Ibid., art. 9.)

Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé à personne. {Ibid.. art. 10.)

Les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril lî>b4', prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspeuj dre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de » pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux lie diCférents propriétaires ou les animaux d'espèce diEférentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux. (Ibid., art. 11.)

.Néanmoins la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au proflt d'un ou de plusieurs particuliers, soit au proût de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continuera à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé pourra toujours l'aCTrancliir soit moyennant une indemnité tixée a dire d'experts, soit par voie de cantonnement, {fbid., art. 12.)

On entend par cantonnement la distraction d'une portion soumise a la vaine pâture, lorsque cette portion est cédée en toute propriété aux usagers pour leur lenir lieu des droits d'usage qu'ils exerçaient antérieurement sur le tout.

L'exercice de la vaine pâture sur un terrain où il est interdit tombe sous l'application des dispositions de l'article 479, 10°, du Code pénal, aux termes duquel : sont punis d'une amende de onze à

1. L. 5 avril 1884, art. 68 : Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants :

6» La vaine pâture.

Art. H9 : Los délibérations des conseils municipaux portant sur les objets énonces à l'article précédent sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf le cas ou l'approbatiou par le ministre coiu pètent, [lar le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est i)rescrite jjar les lois et règlements.

Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus aux w* «de l'article précédent.

Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

quinze francs inclusivement 10" ceux qui

mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature ([u'ils si>ieut et notamment dans les pr;iiries urtilicielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de càpriiTS, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres fails de main d'homme.

En cas de récidive, la peine d'em[)risonnenient pendant cinq jours au plus a toujours lieu. (C. pén., art. 482.) 11 y a récidive quand il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour une contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. [Ibid., art 483.)

Pour compléter l'exposé des dispositions qui régissent la vainc pâture, il convient de mentionner, d'une part, l'article 19, section IV, titre l*', de la loi des 28 septembre - C octobre 1791 et, d'autre part, les prescriptions de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux. Ces prescriptions sont les suivantes :

Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité; elle assignera, sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture, si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace ou le troupeau malade pourra pâturer exclusivement et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage, {L. 1791, titre l''^ sect. IV, art. 19.)

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse. . . est tenu d'en faire sur-le-cbarap la déclaration au maire de la commune oii se trouve cet animal. Sont également tenus de faire cette déclaration tous les vétérinaires qui seraient appelés à le soigner.

L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse devra être immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. 11 est interdit de le transporter avanl que le vétérinnire délégué par l'administiation l'ait examiné. (L. 21 .juill.

Toute infraction aux dispositions de l'article 3 sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 1 G à 400 fr. (Ibid., art. 30.)

Seront punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 1,000 fr. : 1° ceux qui, an mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux infectés communiquer avec d'autres. (Ibid., art. 31.)

Seront punis d'un emprisonnement de six mois

à trois ans et d'une amende de 100 à 2,000 fr

2° ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents, s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux. (Ibid., art. 32.)

ClIABANEL.

SOIMIVIAIRE.

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