Droits de transmission
BIBLIOGRAPHIE
I. NOTIONS ET CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES. 1. Notions préliminaires.
Les valeurs mobilières que nous allons étudier au point de vue fiscal sont les valeurs incorporelles, connues généralement sous les noms d'actions, parts d'intérêts et obligations négociables.
Elles ont été assujetties aux impôts ci-après :
1° L'impôt du timbre, établi par la loi du 5 juin 1850, sur les titres d'actions des sociétés et compagnies et sur les obligations négociables tant des sociétés que des départements, villes et établissements publics ;
2° Le droit de transmission, créé par la loi du 23 juin 1857, sur les cessions de titres d'actions et d'obligations des sociétés, compagnies et entreprises ; ce droit a été étendu à la cession des obligations des départements, villes, établissements [)ublics et du Crédit l'oncier par la loi du 16 septembre 1871 ;
3" L'impôt sur le revenu des actions, obligations, conunandltes, etc., établi par la loi du 29 juin 1872 et étendu aux lots et primes de remboursement par la loi du 21 juin 1875.
Aucune de ces taxes n'atteint notr* rente sur l'État ni les titres du Trésor: ces valeurs ne supportent, en vertu de l'article 7 de la loi du 18 mai 1850, que les droits ordinaires de mutation à titre gratuit, tant cntre-vil's que par décès, lorsiju't'lles tout l'objet d'une donatidu ou (|u'elles dépendent d'une succession. Tous lesaulrcs titres éniimérés plus liant sont également passibles, dans le même cas, des droits de donation et de succession, indépendamment des trois impôts précités (timbre, transmission et revenu) ; on doit faire remartiuer toutefois, dès maintenant, que le droit de transmission ci-dessus ne se cumule pas avec les droits de douation et
VALEURS MOIULIKUES
VALEURS MOr.lMKRES 1469
(le succession, quand il est justilié de la perception de ces derniers dmils. (Voir plus loin, u" 1;'),)
Avant d'entrer dans fexaiuen détaille de cliacnne de ces trois taxes, quelques eousidèratioiis -:euérales sur leur nature et leur ohjet sont nécessaires.