Considérations générales; objections et réponse
Les valeurs mobilières, que l'on appelle aussi valeurs incorporelles, se présentent sous deux, t'ormcs distinctes : l" ['action ou la part d'intérêt dans une société; 2° VobligalioH ou tout autre titre constatant l'existence d'une dette.
Toute valeur incorporelle est une valeur lictive : elle ne vaut qu'en tant iiu'elle représente une valeur réelle qui peut consister, non seulement en biens cor|)orels. immeubles, usines, marchandises, métaux précieux, mais encore dans le travail personnel de l'homme, avec toutes les garanties de science et d'expérience qu'il peut présenter. Ce point établi, on arrive inuuediateuKMit à se demander pourquoi l'État a mis des impôts sur des valeurs tictives. alors que les valeurs réelles, dont elles sont la représentation, sont elles-numies frappées, les immeubles de toute nature par l'impôt foncier, un grand nombre de marchandises par les contributions indirectes, les revenus mobiliers et le travail industriel par la contribution mobilière et la patente. >"'y a-t-il pas doubleemploi ? Bien des personnes répondent alllrmativement. l'our se rendre compte de la valeur de leurs objections, il faut examiner séparément les actions et les obligations.
Actions. — La loi a donné aux sociétés une existence fictive ; elle en a fait des personnes morales à qui appartient la propriété de tous les biens composant leur actif.
Tendant la durée de la société, l'associé ou l'actionnaire n'a aucun droit de propriété sur les biens sociaux : il possède uniquement un droit moljilier incorporel [C. civ., art. 529), en vertu duquel il prendra sa part dans les bénélices et dans le partage final ; le titre qu'il a entre les mains représente uniquement ce droit incorporel. Mais, supprimons pour un instant l'être fictif société, créé par la loi, et mettons à sa place ce qui existerait sans cette fiction légale, c'est-à-dire une convention d'indivision entre les fondateurs de l'entreprise ou leurs représentants. Chacun d'eux, dans ce système, aura une part de propriété dans les biens communs; s'il aliène cette part par acte enregistré, le nouveau propriétaire aura à payer un droit de transmission ; de même, eu cas de décès, les héritiers du comnmniste paieront un droit de succession. Il faut conclure de là, en faisant l'application de la réalité à la (Iction, que, dans une société par actions, l'acquéreur d'une action ou l'héritier de l'actionnaire doit être traité de la même manière, c'(;st-àdire supporter le même droit de mutation que s'il devenait propriétaire d'une part indivise îles biens sociaux. C'est pour établir cette assimilation, en ce qui concerne les transmissions entre-vifs, (juela loi du 23 juin 18.J7 a été votée. La taxe créée parcelle loi présente donc , ainsi envisagée, un caractère léel d'équité. On a reproché toutefois au législateur de ne s'être pas souvenu, en l'établissant, ([u'il existait déjà un autre impôt ayant précisément pour but de tenir lieu des droits de mutation entreri/s et par décès que supporteraient les immeubles appartenant aux sociétés anonymes et autres collectivités, s'ils étaient restés dans la circulation
onlinaire de toutes les propriétés individuelles: cet impôt consiste dans la taxe annuelle de mainmorte, créée par la loi du JO juin I8i9. {V. Mainmorte.)
En ISiî), les actions des sociétés échappaient à peu prés à tout impiH; aucune mesure n'assurait même à leur égard le paiement d(!s droits de mutation par décès. Il était tlonc. juste de frapper les immeubles des sociétés anonymes et autres personnes morales d'une tax(> annuelle spéciale dite de mainmorte, considérée comme l'éciui valent îles droits de mutation tant entre-vifs que |)ar décès ; mais cette taxe, a-t-on dit, devait siillire, du moins quant aux immeubles. Le droit proportionnel sur les cessions d'actions créé en 1SJ7 (>t le droit de nuilation par décès sur ces mêmes actions, droit dont le paiement est maintenant assuré dans la i)lupart des cas, feraient donc double emphti avec la taxe annuelle de mainmorte à l'égard de cette fraction de l'action qui représente la valeur des immeubles sociaux. Lorsque le capital social est entiôreiueut immobilier, le double emploi s(;rait complet. Si ce c.apiial comprend des valeurs mobilières an porteur, tombant elles-mêmes sous l'application de la loi du 2;J juin 1857, il y a encore double emploi jusqu'à concurrence de ces valeurs.
Eu ce qui concerne rimpOt sur le revenu créé par la loi du 29 juin 1872, il existerait également. d'après certains économistes, un double enipUii très évident. Tous les revenus produits par les biens et valeurs d'une s0(;iété sont, en ell'et, frappés par l'une ou l'autre des quatre contributions directes, quelquefois par deux en même temps, et, souvent, très lourdement frappés. Ce ([ui reste de ces revenus, après le prélèvement de l'impôt et des dépenses sociales, esl distribué aux associés sous forme de dividendes ; on s'est donc étonné que l'État vint encore grever les dividendes d'un nouvel impôt sur le revenu, impôt qui est actuellement de 4 p. 100.
L'existence d'un droil de timbre proportionnel sur les titres d'actions n'a pas été sans donner lieu, de son côte, à quelques observations. On s'est expliqué difïicilement que le titre de l'actionnaire fût frappé de ce droit, qui est elevè, comme on le verra plus loin, alors que, dans le cas d'une convention d'indivision, le litre de chaque copropriétaire, ou même, dans le cas d'une société divisôi; en parts d'intérêts, les titres représentatifs de ces parts ne supportent que le timbre (ixe dû à raison de la dimension du papier. De 1850 à 1857, cet impôt a eu cependant sa raison d'être. L'article 15 de la loi du 5 juin 1850 portait (|u'au moyen du droit de timbre proportionnel créé par cette loi, les cessions de titres ou certilicats d'actions seraient exemptes de tout droit et de toute formalité d'enregistrement ; mais, en 1857, on a établi un droit spécial de transmission sur les titres dont il s'agit et on a, quand même, maintenu intégralement le droit de timbre de 1850. Les adversaires des impôts sur les valeurs mobilières font en outre remarquer qu'en 1850, le capital social ne supportait qu'un droit fixe d'enregistrement de 5 fr., lors de l'enregistrement de l'acte de société et ({ue, ce droit de 5 fr. a été d'abord transformé par la loi du 28 février 1872 en droit gradué de 1 fr. 25 c. p. 1000, puis remplacé en 180;j par un droit de 25 cent. p. 100 sur la valeur totale des apports, c'est-à-dire sur le capital social, en sorte que ce capital se trouve frappé aujourd'hui de deux impôts différents.
U70 VALEURS MOBILIERES
VALEURS MOBILIEl^ES
On peut faire en bloc à ces diverses objections la réponse suivante :
Sans doute, en théorie pure, les doubles emplois signalés plus haut existent réeUement ; de semblables superpositions d'impôts se rencontrent d'ailleurs assez fréquemment dans un système de taxes multiples comme celui de la France ; aussi l'État ne s'est-il pas arrêté outre mesure à cette considération. En établissant des impôts sur les titres d'actions, il n'a envisagé que le propriétaire du titre. Or, pour ce dernier, la souscription ou l'achat d'actions n'est autre chose qu'un placement ; il met là ses capitaux, parce que ce genre de placement lui convient ; il pourrait les employer différemment, par exemple en prêts hypothécaires, en achat d'immeubles ou de rentes sur l'État. On a donc pensé, non sans raison, qu'un capitaliste ne pouvait placer et faire fructilier ses fonds dans des affaires industrielles gérées par autrui, sans tomber personnellement sous le coup de certaines taxes fiscales, proportionnelles aux capitaux dont l'existence entre ses mains se trouve ainsi révélée et analogues à celles qui atteignent les propriétés foncières. On ne s'expliquerait pas, en effet, que le porteur d'actions d'une société, même entièrement immobilière, ne payât aucun impôt, par la raison que les immeubles de la société sont eux-mêmes imposés. On doit remarquer à ce sujet que les impôts payés directement par la société sont une charge sociale qui est prise en considération , comme toutes les autres charges, pour déterminer la valeur courante des actions de cette société. Tout titre lancé sur le marché n'est coté que d'après sa valeur nette et son produit net. Si une société a des charges considérables auxquelles elle a peine à faire face, si, par suite de lourds impôts dont elle est grevée, ou pour toute autre cause, elle ne donne qu'un minime revenu, ses actions n'auront que la valeur résultant de ces divers éléments d'appréciation. Le capitaliste qui les achète ne les paie donc généralement que ce qu'elles valent; il fait son placement en connaissance de cause et, comme il n'a payé que le prix d'une valeur nette, il n'y a pas, en ce qui le concerne personnellement, superposition d'impôt. En définitive, les lois d'impôts sur les valeurs mobilières ont eu pour but d'atteindre, non les sociétés, mais la fortune privée des actionnaires et des obligataires. Telle est l'essence même du droit d'enregistrement qui, avonsnous dit dans un autre article ( V. Enregistrement, n" 1), atteint les capitaux mobiliers et immobiliers, soit lorsqu'ils changent de main, soit lorsque certains actes ou écrits en révèlent l'existence. Ce sont donc uniquement les capitaux de l'actionnaire ou de l'obligataire, révélés par la possession de litres mobiliers, qui sont, dans l'espèce, frappés de l'impôt.
Une entreprise mise en société ne paie personnellement, en plus des impôts ordinaires de toute exploitation privée, que les taxes suivantes :
1° Un droit d'enregistrement de 0 fr. 25 c. p. 100 sur le capital social;
2" Le droit de timbre sur les titres d'actions (il sera question plus loin des obligations);
:>" La taxe annuelle de mainmorte sur ses immeubles, s'il s'agit d'une société anonyme.
Le premier droit est un impôt général sur tous les apports en société, quelle (|ue .soit la nature de la société, qu'elle soit en nom collectif, civile ou même en participation. Dans les sociétés par actions,
la constitution sociale et l'émission des actions (émission frappée du droit de timbre) ont généralement lieu en même temps, d'où une double perception ; mais ce droit de timbre est payé presque toujours par abonnement et nous verrons plus loin qu'il est, en fait, à la charge personnelle de l'actionnaire, qu'il soit compris dans les frais généraux annuels ou retenu sur les coupons, puisque, dans les deux cas, il diminue l'importance du dividende.
La taxe annuelle de mainmorte sur les immeubles des sociétés anonymes est bien aussi un impôt sur l'actionnaire, puisqu'elle diminue pareillement son dividende; on vient de voir en outre que l'actionnaire paie déjà de son côté et de ses deniers personnels des droits de mutation tant entre-vifs que par décès sur ses aciions. Cette double perception semble, en théorie, critiquable ; mais, avant de la condamner, il serait nécessaire de savoir si, en fait, et après une période de temps suffisamment longue, les impôts de transmission payés par l'actionnaire et la taxe de mainmorte payée par la société donnent un total supérieur aux droits de mutation que la même entreprise aurait supportés si, au lieu d'avoir été mise en société, elle eiit appartenu à des industriels privés. S'il arrive, par exemple, qu'un étabUssement privé change de main trois ou quatre fois en soixante ans, par suite de ventes ou de décès, peut-être aura-t-il payé des droits de mutation au moins équivalents au total des taxes sociales qui les eussent représentés pendant la même période. On doit remarquer encore (jue l'actionnaire a l'avantage de ne payer les droits de transmission que sur la valeur nette de son titre, puisque les cours de la Bourse ne représentent que l'actif net des sociétés, alors que le simple particulier paie les droits de vente et succession sur la valeur brute, sans déduction des dettes.
Aous nous bornons à faire ici ce rapprochement; le défaut d'éléments de statistique ne permet pas de savoir si la balance est égale.
Obligations . — Les critiques auxquelles les impôts multiples établis sur les actions peuvent don- . ner lieu ne semblent pas susceptibles d'être étendues aux obligations ; ici, en effet, la situation est différente.
L'obligataire ne fait pas partie de la société ; c'est un étranger qui a simplement prêté des fonds, moyennant un intérêt fixe. On se trouve donc en présence d'un prêt ordinaire, semblable à tous ceux qui sont faits à des particuliers. Les lois fiscales ont établi cependant des différences sensibles entre les emprunts faits par des sociétés, sous forme d'émission d'obligations, et les emprunts des simples particuliers.
Ainsi, les billets souscrits par ceux-ci supportent ^ un droit de timbre bien inférieur aux obligations i des sociétés. Les cessions de billets à ordre et | autres effets négociables par voie d'endossement ne 1 donnent lieu à la perception d'aucun droit pro- » portionnel, tandis que les cessions d'obligations ont été assujetties à ce droit par la loi du 23 juin 18.')7, contrairement à l'engagement pris par le légilateur, en 1850, de les en exempter, moyennant « le paiement du droit de timbre proportionnel créé ■ à cette époque (/.. liJKin 1S50, art. 15 et 22). Enfin, ^ les obligations souscrites i)ar des particuliers sont exemptes d'impôt sur le revenu, la loi n'ayant pas trouvé le moyen de les atteindre efllcacement, tandis que les facilités de perception qu'offraient les
VALKUKS MOlMLIKilES
VAI.EUKS MOIULIKKES
sociôté?sct autres personnes morales pour leurs obligalioiis ont permis d'assujettir celles-ci à l'impôt sur le revenu.
En se plaçant à un point île vue plus gi'uéral.ou pourrait soutenir qui' les fonds empruntes ne servent aux sociétés qu'à développer leurs entr<'|irises, à élever des constructions, a acheter dos terrains, en un mot, à accroître leur fortune mobilière et immobirure, et que les contributions directes et autres à leur charge se trouvaut augmentées d'autant, rassnjettissement ties titres d'obligations à des impôts qui s'élèvent à plus de 10 p. 100 du revenu, comme on le verra bientôt, constitue une double perception. Il est certain, enetIVt, ([ue, dans ce cas, l'impôt atteint à la fois les capitaux et les valeurs réelles acquises au moyen de ces mêmes capitaux; mais, étant donnée l'existence d'un impôt d'euregistrement frappant tous les capitaux qui se manifestent par la voie des emprunts, il n'était pas possible de faire pour les sociétés une exception à cette règle, avec d'autant plus de raison que la perception du droit ne saurait être suspendue jusqu'au moment d'une démonstration de la destination et de l'emploi réel des fonds empruntés.
11 nous reste à entrer dans quelques détails au sujet de la perception des trois impôts indiqués plus haut (timbre, transmission, revenu), qui frappent spécialement les actions, obligations et autres valeurs. On s'occupera d'abord des valeurs françaises (chap, II) et ensuite des valeurs étrangères (chap. III).