Timbre au comptant
Chaque titre ou certificat d'action dans une société quelconque, linancière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme (ixe ou d'une ([uotite, qu'elle soil libérée ou non libérée, émis à partir du l""" janvier 1851, est soumis au timbre proportionnel de 0 fr. 60 c. par 100 fr., décimes compris (principal 0 fr. 50 c. -(-double décime Ofr.lOc.) [tour les sociétés dont la durée n'excède pas dix ans, et de 1 fr. 20 c. p. 100, également décimes compris, pour celles dont la durée excède dix ans. Ces droits sont perçus sur le capital nominal des actions; à défaut de ca[)ital nominal, le droit se calcule sur le capital réel, dont la valeur est déterminée par une déclaration estimative des parties. {L. :, juin 1850, art. 14, et 21 août 1871, art. 2.)
Le titre ou certificat d'action, délivré par suite de transfert ou de renouvellement, est timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gratis, si le titre ou certitlcat primitif a été timbré. (L. 5 juin 1850, ari. 17.)
Les titres d'obligations des «lépartemeuts, communes, établissements publics, sociétés et compagnies sont assujettis au timbre proportionnel de 1 fr. 20 c. p. 100, décimes C(jmpris, du montant des titres. Les titres d'obligations ainsi frap[)és sont tous ceux, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'a pas besoin d'une signification faite au débiteur, conformément à l'article 1090 du God(; civil, ou de sou acceptation du transport par acte authentique. (i. bjuin 1850, art. 27, et 23 août 1871, art. 2.)
L'avance des droits, sur les actions et les obligations, est faite par les sociétés et autres personnes morales qui ont émis les titres. La perception suit les sommeset valeurs de vingt francsen vingt francs, inclusivement et sans fractions. (L. 5 jui/i 1850, art. li et 27.)
Les obligations et lettres de gage du Crédit foncier sont soumises à un régime spécial. Elles ont été considérées comme assujetties au môme droit de timbre que les effets de commerce, c'est-à-dire
VALEURS MOBILIERES
au tarif de 0 fr. 50 c, par mille francs, établi par l'article 1" de la loi du 5 juin 1850; ce droit a été converti, dès l'année 1852, en un abonnement annuel et facultatif qui va être indiqué ci-après.