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Irrévocabilité et conséquences de l'abonnement

L'abonnement contracté par une société pour toute sa duré(.', a l'eUélde s'aiïrancliir du paiement immédiat du droit de timbre sur ses actions, est irrévocable et ne comporte de dispense que dans les deux cas prévus par la loi et qui viennent d'être iiiditiués. Ainsi, une société abonnée, qui vient à réduire ultérieurement son capital social et annule le nombre d'actions correspondant à la réduction, n'en doit pas moins continuer à payer le droit sur le capital ()rimitir pour lequel l'abonnement avait été souscrit. {Arr. C. cass. 11 nov. 1879 et l-i mars 1881.) De même, les actions de capital remplacées par des actions de jouissance continuent à payer le droit de timbre sur le capital nominal. Si le capital réduit est ensuite augmenté ou même reporté

à son ancien chiffre, la nouvelle émission d'actions donne lieu à un nouveau droit de timbre, indépendamment du droit qui contiime à être dû sur le capital primitif [Seine 19 nov. 1892 et 10 mars 1893 ; Cass. 24 janv. 1893). Le motif de ces décisions est que le droit par abonnement représente le droit au comptant qui, en toute hypothèse, serait resté acquis au Trésor.

On a vu plus haut que, pour les obligations, l'abonnement doit être payé penda/it toute la durée du titre, c'est-à-dire jusqu'au jour où le titre rentre entre les mains de la société ou de l'établissement qui l'avait émis, pour être détinitivement annulé. En général, la durée d'un titre d'obligation prend fin le jour où il est remboursé par l'établissement débiteur, à moins que celui-ci ne l'ait racheté, non pour l'annuler, mais pour le conserver en portefeuille ou en faire un nouvel usage. La dispense du droit de timbre, accordée par l'article 24 de la loi du 5 juin 1850 pour les sociétés en liquidation ou improductives, ne s'applique qu'aux actions ; elle ne peut être étendue aux obligations, alors même que la société serait en faillite. [Cass., arr. des chambres réunies, 27 déc. 1877.)

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