Paiement des droits
Les sociétés et compagnies ne retiennent pas généralement le droit de timbre sur le montant des coupons ; elles le corapreiment dans leurs frais généraux. Pour les obligalions, elles ne font que se conformer à ce sujet à la règle générale d'après laquelle le timbre de toute reconnaissance de dette est à la charge de l'emprunteur ; quant aux actions, il importe peu pour l'actionnaire que le droit de timbre soit retenu sur les coupons ou compris dans les frais généraux, puisque, dans Tun et l'autre cas, il entraine une diminution de dividende. On doit remarquer d'ailleurs que les articles 14 et 27 delà loi du 5 juin 1850, en disant que le droit de timbre sera avancé par les sociétés, n'ont pas créé, comme l'ont fait les lois des 23 juin 1857 et 29 juin 1872, relatives au droit de transmission et à l'impôt sur le revenu, un droit de recours au profit des sociétés ; d'où l'on doit inférer que ce droit de recours, lors(|u'il existe, ne procède pas de la loi, mais des statuts ou des conventions intervenues entre les parties au moment de l'émission. (En ce sens, sol. de l'admistration du 23 juillet 1885, Journ. Enreg. n" 22519.)
L'action du Trésor pour le l'ecouvrement des droits de timbre au comptant ou de l'abonnement annuel n'est soumise qu'à la prescription de trente ans. Mais la demande en restitution de droits de timbre indûment payés depuis plus de cinq ans tombe sous le coup de la loi du 29 janvier 1831 qui a créé la déchéance quinquennale pour toutes les créances contre l'État.