Obligations et lettres de gage du Crédit foncier
L'article 29 de la loi du 8 juillet 1862 dispose: « Le droit de timbre fixé pour les lettres de gage des compagnies de crédit foncier à 0 fr. 50 c. par 1,000 fr., coiiforménu'iit à l'article T'' de la loi du 5 juin 1S50, [)ourra être perçu par voie d'abonnement annuel à raison de 0 fr. 02 c. par 1,000 fr. du total des lettres de gage eu circulation, suivant le mode réglé par l'article 37 de la loi du 5 juin 1850. »
La loi du 30 mars 1872, article 1", a porté ce droit à 0 fr. 05 c, au lieu di; 0 fr. 02 c.
VALEUKS MOIULIKIIES
VALKUKS MOhlMlTiES
La loi précitée du 8 juillet 1852 ayant assimile ces titres aux effets de commeroe. il'a été décidé, bien ([ue cotte assimilation tïit eu droit frcs co/t(cstablc [bistr. de llùireij., »'> 'Mlj). (|ik> roxtMuptiou du double décime, accordée aux olVels de commerce par l'article -' de la loi du .?;> août ISTI, devait être étendue au droit d'abonuemrut de 0 l'r. 05 c. par 1,000 fr. dont béuéficie le Crodit foncier.
Distinction entre les effets de commerce et les obligations.
La loi du .") juin ISjO sur le timbre tarife à la fois les elVets de commerce iffW. l'"'i et les obligations négociables des départements, communes, établissements et compagnies (art. '27). Les premiers sont assujettis au timbre de 0 fr. 05 c. par 100 fr. Les secondes au timbre de 1 p. 100. sauf faculté d'abonuement. Il est donc très important d'établir la distinction qui existe entre les uns et les autres. L'administration a posé à ce sujet des règles qui ont été approuvées par le ministre des linances le 22 décembre 1SS6 (Jouni. Enreg., n° 22865) et que nous allons résumer.
Établi en termes généraux pour tous les titres d'obligations négociables souscrits par les compagnies, villes et établissements publics « sons quelque dénomination que ce soit», le, tarif de l'article 27 (1 p. 100) doit former la règle. Établi, au contraire, en termes restrictifs pour « les billets à ordre et au porteur et tous autres elTets négociables et de commerce », le tarif de l'article 1^'' (0 fr. 05 c. p. 100) forme l'exception et n'atteint que les obligations commerciales y désignées. En d'autres termes, les billets à ordre ou au porteur souscrits par des sociétés commerciales sont passibles du tarif de 0 fr. 05 c. p. 100 lorsque, relatifs à l'une des opérations courantes auxquelles donne lieu le fonctionnement de la société, ils comportent la qualilication d'effets de commerce. Telles sont les obligations négociables qu'une société souscrit en paiement soit de marchandises ou fournitures, soit de travaux exécutés pour son compte. De même, s'il s'agit d'une société de banque, le tarif de 0 fr. 05 c. p. 100 atteint tous les billets souscrits pour la réalisation des opérations courantes et transitoires du négoce. Tels sont encore les billets qu'une commune peut souscrire pour le règlement de ses engagements avec ses fournisseurs ou avec ses entrepreneurs, et même les bons à court terme par lesquels elle assure son service de trésorerie. Mais le tarif général de 1 p. 100 doit être appliqué, lorsque les billets ont pour objet une opération qui ne revêt aucun des caractères précités et qui, par exemple, consiste à constater des prêts à intérêts faits par des particuliers ; ils forment, dans ce cas, de véritables titres d'emprunts, des obligations dans le sens propre du mot, et sont régis par l'article 27 de la loi de 1850.
Il en est ainsi, lorsqu'une commune fait un véritable emprunt ou lorsqu'elle consolide sa dette flottante, en émettant, pour la transformer, des obligations à long terme; les titres négociables qu'elle crée dans ces circonstances tombent sous l'application du même article 27.
On a vu toutefois hi" 6) que l'article 27 n'est applicable qu'aux obligations dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1090 du Code civil (signiûcation de la cession au débiteur ou acceptation de celui-ci par acte authentique). Lacessibilité
DICT. DES FIN. — U
des titres, sans l'accomplissenuMit de ces formalités, est donc une condition indispensable pour l'application de l'article 27 précité. Or, ni le Code civil, ni lo Code de connuerce n'ayant piévu l'émission, par les sociétés, villes et elablisseinents publics, des litres ccuinus aujourd'hui .sous le nom d'obligalions, on s'est demandé sous (luelle forme ces titres peuvent être cédés, lursciue les conditions de l'emprunt ou de rémission sont muettes sur le mode de transmission. Un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre ISG'J a décide que, dan.s ce cas, la cession peut avoir lieu « non seulement I)ar uu transfert inscrit sur les registres de la société, mais encore, par tous les autres modes de transmission autorisés par le droit commun ». Ainsi, dans le silence de la loi, on applicpie aux obligations les régies qui concernent les actions et l'on admet qu'elles peuvent être transférées par tous les modes prévus par la loi commerciale [)Our ces dernières valeurs, c'est-à-dire, par simple tradition, si elles sont au porteur, par endos ou par une déclaration de transfert, si elles sont nonùnatives.
Ces obligations sont donc de i)lein droit négociables, comme si elles contenaient une clause expresse établissant leur négociabilité; elles tombent dès lors, par ce seul fait, sous l'application de l'article 27 de la loi du 5 juin 1S50 et des lois des 23 juin 1S57 et 16 septembre 1871, relatives au droit de transmission, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant.
§ 3. Droit de tra»smissio/i.