Objet de l'impôt
Le droit de transmission établi par la loi du 23 juin 1857 (art. 6 et sidv.) ne s'applique qu'aux cessio>«s d'actions et d'obligations, et, i)ar cessions, il faut entendre uniquement les mutations entre-vifs à titre onéreux, c'est-à-dire les ventes. Quant aux donations et aux transmissions par décès de ces mêmes titres, elles supportent les droits particuliers qui frappent tous les biens donnés ou dépendant d'une succession, droits dont le tarif varie de 1 p. 100 à 9 p. 100 en principal, selon le degré ou l'absence de parenté. (F. Donations et Successions.)
Les titres frappés de cet impôt sont tous ceux qui peuvent être transmis sans qu'il soit besoin, pour rendre la cession parfaite vis-à-vis des tiers, de remplir les formalités prescrites par l'article 1690 du Gode civil et consistant dans la signilication du transport faite au débiteur ou dans son acceptation par acte authentique.
Le droit de transmission se perçoit de deux manières : soit au comptant, lors des transferts et conversions, soit, pour les titres au porteur et pour tous ceux dont la transmission peut s'opérer sans uu transfert sur les registres sociaux, au moyen d'une taxe annuelle qui constitue une espèce d'abonnement.