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Transferts exempts d'impôt

Le droit de 0 fr. 50 c. p. 100 n'atteint pas :

I. — Les transferts de titres nominatifs effectués à titre de garantie et n'emportant pas transmission de propriété, comme ceux qui sont faits eu vertu de nantissement ou de cautionnement ;

II. — Les transferts d'ordre faits par les agents de change, en leur qualité d'intermédiaires légaux d'une négociation. Comme le vendeur et l'acheteur doivent rester inconnus l'un de l'autre, les titres nominatifs peuvent être transférés par le vendeur à son agent de change, par celui-ci à l'agent de change de l'acheteur et par ce dernier à son client. En réalité, il n'existe, dans ce cas, qu'une seule transmission et il ne peut être dû qu'un seul droit : ce droit se perçoit sur le transfert consenti par le vendeur à son agent de change. Toutefois, les autres transferts ne sont exempts d'impôt que si l'opération est complètement terminée dans les dix jours, à partir de la date de la négociation indiquée sur le premier transfert;

III. — Les transferts qui sont la conséquence d'une transmission de propriété qui a supporté le droit d'enregistrement ; c'est ce qui arrive :

1° Lorsque la vente se trouve constatée dans un acte notarié et que le droit de 0 fr. 50 c. p. 100 a été perçu, sur les titres ainsi aliénés, par le receveur qui a enregistré l'acte ;

2" Lorsque les titres ont fait l'objet d'une donation enregistrée ou d'une déclaration de don manuel sur laquelle le droit d'enregistrement a été perçu ;

3" Lors(|ue les titres dépendent d'une succession et ont supporté le droit de mutai ion par décès. Quelques explications sont nécessaires à ce sujet.

Le droit de mutation perçu à l'enregistrement ne couvre que la transmission réalisée soit entre le cédant et le cessionnaire, soit entre le donateur et le donataire, soit entre le défunt et l'héritier, c'està-dire la transmission d'une personne déterminée à une autre personne également déterniince. Le

transfert sur les registres sociaux, qui est la couséquence ou plutôt la notification de celte transmission, doit donc être fait du nominatij au nominatif. Mais si un licritier, par exemple, qui a recueilli des litres nominatifs, demande à la société la délivrance, non d'un nouveau certilicat à sou propre nom, mais de litres au porteur, une double opération s'accomplit. Les tilres passent d'abord sur la tête de l'iiérilier : c'est la transmission qui a supporté le droit de succession, transmission de primus à secundus. Mais celui-ci fait immédiatemeni acte de propriétaire : il demande des titres au porteur pour avoir la facilité de les vendre sans paiement de droit, quand bon lui semblera ; d'où une couver.sion faite par secundus seul, qui doit supporter le droit de 0 fr. 50 c. p. 100.

Ainsi, lorsque l'héritier, le donataire ou le cessionnaire par acte enregistré, de titres nominatifs, demande a la société, non un transfert du nominatif au nominatif, mais une conversion des titres eu titres au porteur, le droit spécial de conversion est exigible, indépendamment du droit perçu à l'enregistrement.

Le receveur de l'enregistrement qui a perçu un droit de mutation sur des litres nominatifs délivre gratuitement au nouveau propriétaire un certilicat constatant ce paiement, et que celui-ci remet à la société pour obtenir le transfert à son nom sans paiement de droit.

Lorsque le transfert a lieu avant le paiement des droits d'enregistrement, la société doit exiger le droit de 0 fr. 50 c. p. 100 ; mais il est tenu compte de ce droit, par voie d'imputation, lors de l'enregistrement ultérieur des actes ou des déclarations de succession, sur la production du certilicat de la société. {Dec. min. fia. \ nov. 1857; Instr. enregistr., n° 2111, g 3.)

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