Transmission des parts d'intérêts
Le droit de 0 fr. 50 c. p. 100, sans décimes, est limité aux titres dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres sociaux. Si les associés ne possèdent dans la société que des parts d'inlérêls ou parts sociales, représentées ou non par des titres particuliers, ce qui a lieu noiamment dans les sociétés eu nom collectif et en commandite simple, la cession de ces parts ou droits sociaux, lorsque l'acte qui la constate est présenté à l'enregistrement, donne ouverture au droit de 0 fr. 50 c. p. 100, tel qu'il a été établi par l'article 69, § 2, n° 6 de la loi du 22 frimaire an VU {Cass., chambres réunies, 29 déc. 18G8; aiitre arrêt 14 nov. 1877 concernant les sociétés civiles); ce droit de 0 fr. 50 c, à la différence du droit de transfert d'actions, est assujetti aux décimes; il est donc actuellement de 0 fr. 62 c. et demi p. 100.
La percepiion du droit de cession à 0 fr. 50 c. p. 100 est restreinte aux cessions qui se produisent au cours de la société ou de sa li(iuidaliou. Mais lorsque l'être moral à qui appartenait le patrimoine social est venu à disparaître, il ne subsiste entre : les anciens associés qu'un état d'indivision; la cession qui se produit alors n'étant plus une cession de part sociale, mais bien une cession de droits in-:" divis, est tarifée d'après la nature des valeurs qui en font l'objet. Cette observation s'applique notamment au cas où la société n'étant composée que del deu.\ membres, l'un d'eux cède ses droits à rautre,f ce qui met tin par là môme à la sociélé.
Le droit de 0 fr. 50 c. p. lOO ne s'applique pasi
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non plus aux cessiuus de droits dans une socioté en participation proprement dite, parce que ce jjeure de société ne donne pas naissance à un être moral et laisse subsister la propriété de l'actif sur la tète des participants.
La distinction entre les actions et les parts d'iutérèls est surtout imi»ortante au point de vue de la perception de l'impôt sur le revenu ; il en sera question ci-après (n° 21).